Assurance-vie : de nouvelles précisions

Assurance-vie : de nouvelles précisions

Cette semaine on passe en revue des éléments concernants la souscription et l’exécution de l’assurance- vie.

Assurance-vie : La contestation par l’héritier de la clause bénéficiaire

Dans l’éventualité ou le souscripteur d’une assurance-vie décède et que la clause de stipulation pour autrui est modifiée juste avant le décès pour modifier les personnes désignées comme bénéficiaires des sommes épargnées, l’ancien bénéficiaire peut contester cette modification devant le juge et confronter l'”assureur et les bénéficiaires ayant effectivement reçu les sommes à les rembourser.

Il est rappelé au titre de l’article L.132-8 du Code des assurances que l’assuré(e) est libre de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie tant que cette demande est certaine et aborde un caractère non-équivoque à la modification. 

Les conditions dans lesquelles l’avenant est mis en place est donc décisif pour déterminer de sa validité et du bien-fondé de la contestation. En l’espèce, la mise en place de l’avenant par une personne autre que l’assuré ou qui a été assisté par un tiers. (cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2023 n°21-12-875. 

Assurance-vie : Taux applicables aux contrats

Les taux d’intérêts “technique” de rendement prévus au contrat d’assurance-vie sont fixés selon des règles précises. Pour avoir le détail du calcul de ces taux, il faut se référer aux articles A.132-1 du code des assurances. Pour les contrats souscrits avant le 1er juin 1995, les taux prévus au contrat est applicable à tous les versements réalisés jusqu’à cette date (programmé ou ponctuel). 

Pour ce qui est versement non programmés réalisés après cette date, ils sont soumis à un taux de rendement plafonné par les montants prévus à l’article A.132-1 précité.

Cette règle ne fonctionne cependant pas si les virements postérieurs à cette date sont déjà programmés au moment de la souscription du contrat qui lui est né antérieurement (le renouvellement du contrat à date d’anniversaire est sans effet). (Cassation, 2ème chambre civile, 20 avil 2023 n°12-23-712

Assurance-vie : Décès de l’assuré et redevable de la CSG

Par principe, les sommes reçus d’un bénéficiaire autre que l’assuré d’un contrat d’assurance-vie bénéficient d’une exonération d’impôt, cependant et s’agissant des prélèvements sociaux forfaitaires qui prennent appui sur le montant distribué. Il a été jugé que les prélèvements sociaux réglés ne peuvent faire l’objet d’un remboursement au bénéficiaire du capital, sur la base de l’article L.136-7 du Code de la sécurité sociale (Ne vaut que pour l’assurée personne physique).

 

Assurance-vie: Nantissement de l’assurance et perte de chance

En cas de demande en réparation se fondant sur la responsabilité de l’assureur au titre de son obligation d’information préalable au contrat d’assurance-vie. L’étendue du dommage subi par l’assuré ne peut être indemnisé que sur le fondement de la perte de chance dans l’éventualité ou l’assurance-vie a été mis en garantie pour la souscription d’un emprunt auprès du même établissement (l’assureur étant le prêteur). 

Dans les faits, les emprunteur ayant garanti l’emprunt par le nantissement opposent à la banque de ne pas les avoir informés du risque relatif à “une contre-performance de ceux-ci”. La cour de cassation en conclut que le dommage résultant de ce manquement est limité à la perte de chance d’éviter la réalisation de ce risque. 

Dans l’éventualité où l’emprunteur rembourse de manière anticipé le prêt pour éviter l’inconvénient de ne pouvoir garantir le remboursement par les assurances-vie, la perte de chance ne peut se baser sur le risque de contre-performance des assurances qui sont donc effacées par le remboursement anticipée, les conséquences dommageables découlant du remboursement anticipée représente donc le préjudice qui aurait été évité avec le conseil du banquier (perte de chance).

Cour de cassation – Chambre commerciale — 21 juin 2023 – n° 21-18.312