Les obligations de la banque en cas d’opération non consenties et la contre-passation

Les obligations de la banque en cas d’opération non consenties et la contre-passation

Selon l’article L 133-18 du code monétaire et financier, les banques ont une obligation légale de rembourser immédiatement leurs clients en cas d’opérations bancaires non consenties. Cette obligation découle de la loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ». Cette obligation de remboursement immédiat vise à protéger les intérêts des clients et à garantir la sécurité de leurs fonds.

Une interrogation s’impose : celle de de savoir si la banque peut opérer une contre-passation c’est-à-dire si elle peut débiter le compte de son client suite à un paiement indu reçu par ce dernier, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.  Notre attention porte sur une décision de la cour de cassation qui semble éclairer ce point.

La contre-passation est une opération réalisée par une banque ou une institution financière pour annuler ou corriger une transaction précédemment effectuée sur un compte bancaire. Elle intervient généralement en réponse à une erreur, un paiement indu, une fraude ou une opération non autorisée. En d’autres termes, la contre-passation est une opération bancaire visant à annuler ou corriger une transaction erronée, non autorisée ou frauduleuse sur un compte bancaire, en recréditant le compte du montant correspondant à l’erreur ou à l’opération indue.

Rappel des faits

La société , qui offre un service de cartes de paiement prépayées, était titulaire d’un compte dans les livres de la Société .

Ce compte a été crédité une certaine somme en exécution d’un virement émis depuis un compte ouvert dans les livres de la société au nom de M. . La société a alors porté ce même montant, sous déduction d’une commission, au crédit de la carte prépayée d’un de ses clients.

M. ayant contesté avoir autorisé le virement, s’estimant victime d’une fraude, et obtenu le remboursement de son montant par la société , celle-ci a demandé le retour des fonds à la Société ., qui en a informé la société Figaro management le 9 janvier 2013.

Ayant restitué les fonds à la société , la Société a procédé, en dépit de l’opposition de sa cliente, à la contre-passation de l’opération sur le compte de cette dernière.

La société a alors assigné la Société en restitution de la somme ainsi débitée de son compte.

Moyens

La société management conteste la décision de la cour d’appel qui a rejeté sa demande de restitution. Leur argument principal est que lorsqu’une banque débite le compte de son client sans autorisation, suite à un paiement indu reçu par ce dernier, elle réalise une opération de paiement non autorisée. En conséquence, la banque est tenue de restituer les sommes débitées.

Ils reprochent à la cour d’appel de n’avoir pris en considération que le fait que l’ordre de virement dont avait bénéficié la société était faux, conduisant ainsi à un paiement indu. Cependant, selon eux, cette seule constatation ne devrait pas justifier le rejet de leur demande de restitution. Ils soulignent que même si le paiement était indu, la Société n’avait pas l’autorisation de débiter leur compte sans leur consentement.

Réponse de la Cour de cassation sur la contre-passation

La Cour opère un rappel des articles 1937 du Code civil et L. 133-18 du Code monétaire et financier.

Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.

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