La fraude bancaire
La fraude bancaire
La fraude bancaire se réfère à des activités illégales et trompeuses de coordonnées bancaires visant à obtenir des gains financiers de manière frauduleuse, généralement aux dépens d’une institution financière, de ses clients. Par exemple, il peut s’agir de l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit.
Si vous constatez que les informations de votre carte bancaire ont été utilisées pour effectuer des achats en ligne, que vous n’avez pas effectués vous-même (et qui ne sont pas liés à d’autres utilisateurs réguliers de la carte), et que votre carte est toujours en votre possession, alors vous êtes probablement victime d’une fraude à la carte bancaire. Généralement, les signes révélateurs de cette fraude incluent la découverte d’achats en ligne non autorisés sur votre relevé bancaire, la réception d’un code de confirmation pour une transaction que vous n’avez pas initiée, ou encore une notification de votre banque signalant une tentative d’utilisation frauduleuse de votre carte bancaire sur internet.
En quoi consiste l’hameçonnage ?
Le phishing, également appelé hameçonnage en français, est une méthode frauduleuse visant à tromper les utilisateurs d’Internet, les incitant à divulguer des informations personnelles telles que des identifiants de connexion et des mots de passe, voire des données bancaires. Cette manipulation se fait en se faisant passer pour une entité de confiance, alors qu’en réalité, l’objectif est de récupérer frauduleusement ces informations sensibles. Il peut prendre la forme d’un message frauduleux, d’un SMS ou d’un appel téléphonique prétendument émanant d’institutions telles que des banques, des réseaux sociaux, des opérateurs de téléphonie, des fournisseurs d’énergie, des sites de commerce en ligne, des administrations, etc.
Je suis victime d’une fraude bancaire, puis-je me faire rembourser ?
La banque a l’obligation de vous rembourser. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. En effet, l’article L133-18 du Code monétaire et financier dispose « qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues (…), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé ».
En cas de fraude bancaire, la banque peut-il refuser de me rembourser ?
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier offre la possibilité à la banque de refuser le remboursement s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Par ailleurs, un paiement frauduleux ne peut faire l’objet d’un remboursement s’il date de plus de 13 mois. Toutefois, si ce paiement est effectué en dehors de l’Espace économique européen, le délai de remboursement est de 70 jours.
La charge de la preuve :
Bien que les textes reconnaissent l’obligation pour la banque de rembourser les sommes détournées, il peut s’exonérer de cette obligation en cas de soupçon de fraude (article L.133-18 du Code monétaire et financier. Toutefois, la jurisprudence nous rappelle que la banque doit prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de service de paiement. La jurisprudence rappelle qu’en situation de négligence grave, la banque doit également démontrer l’absence de défaillance technique dans le déroulement de l’opération. Elle adopte une interprétation rigoureuse de la notion de négligence grave. Il en ressort que « ne constitue pas une négligence grave le simple fait d’ouvrir un fichier joint à un courriel contenant un virus, surtout en l’absence d’avertissement de la banque concernant les cyberattaques ».
Enfin, on notera que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (article L133-23 du Code monétaire et financier).