Le crédit à la consommation et la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Le crédit à la consommation et la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

L’octroi d’un crédit à la consommation est soumis au respect d’un certain nombre de conditions que le prêteur est tenu de respecter. La consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait partie de ses obligations. De quoi s’agit-il ?

À quoi sert le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ?

Il sert à recenser les incidents de paiement sur les crédits accordés aux particuliers. Ainsi, par exemple y sont inscrits les particuliers ayant déposé un dossier de surendettement en cours d’instruction ou pour lequel des mesures ont été prises.

Que dit la règlementation ?

L‘article L. 312-16 du Code de la consommation dispose que le prêteur est tenu de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), conformément à l’article L. 751-1 du Code de la consommation. Cette obligation est explicitée par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Son article 2 dispose qu’avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel qu’encadré par le chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique ainsi que les établissements de paiement sont tenus de consulter le FICP.

Que risque le prêteur en cas de manquement à cette obligation ?

À noter que le non-respect de cette obligation est passible de sanction prévue à l’article L.612-39 du Code monétaire et financier. La sanction varie en fonction de la gravité du manquement. Ainsi, un établissement de crédit proposant un crédit à la consommation a l’obligation de consulter au préalable le FICP sous peine de déchéance des droits aux intérêts au sens de l’article L.311-48 du Code de la consommation.  La Cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 1er avril 2020 a d’ailleurs statué en ce sens en jugeant que lorsque le préteur n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Quand peut-on considérer que la consultation du fichier est tardive ?

En pratique, des interrogations subsistent quant au moment opportun pour effectuer cette consultation. L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précise que la vérification doit avoir lieu lorsque le prêteur décide “d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation, pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code”. Or, selon cette disposition, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur doit être accordé dans un délai de sept jours. Cet article dispose à son alinéa 2 que “la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionnés à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur”. Aussi, il semble utile de se demander si la remise des fonds signifie agrément de la part du prêteur. Dans ce cas, cela prolonge-t-il le délai accordé au prêteur pour effectuer la vérification du FICP, même si le contrat a été accepté par l’emprunteur ?

L’arrêt en date du 23 novembre 2022 fait état de cette problématique. En l’espèce, un établissement bancaire a consenti à un couple (les emprunteurs) un crédit à la consommation. Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances impayées, l’établissement bancaire a assigné les emprunteurs en paiement.

Dans cette affaire, la banque reproche à la cour d’appel de limiter la condamnation des emprunteurs à la somme de 7 211,12 €, sans intérêts, alors « que la date de conclusion du contrat de crédit s’entend de celle à laquelle le contrat accepté par l’emprunteur devient parfait, à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours, l’agrément de la personne de l’emprunteur étant réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé, sauf mise à disposition des fonds au-delà de ce délai ; qu’en retenant que le contrat de crédit était conclu sept jours après l’acceptation de l’offre par les emprunteurs pour en déduire que la consultation du FICP était tardive, quand il était soutenu que l’établissement prêteur n’avait pas agréé les emprunteurs dans le délai de sept jours à compter de leur acceptation de l’offre et avait consulté le FICP, ainsi qu’il en était justifié, avant le déblocage des fonds qui marquait la date de conclusion du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-9 et L. 311-13 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ».

Le Cour de cassation estime que la consultation du fichier n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au-delà délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

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