Surendettement et dette de prêt

Surendettement et dette de prêt

Dans l’éventualité d’une procédure de surendettement ouverte à l’encontre d’un emprunteur, est-ce que ce dernier peut régler la dette que lui oppose son prêteur ? La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur cette question et dégage une ligne directrice relativement claire. 

Exposition de l’affaire mettant en avant le surendettement

Dans l’affaire, une société prêteuse (société Créatis) a consenti à M. et à Mme un prêt de restructuration. Entre temps, monsieur G à déposé une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, cette demande a été déclarée recevable le 29 juin 2015. 

Une ordonnance du 12 octobre 2015 a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient notamment un moratoire (délai accordé) de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l’égard de la société Créatis. (Le couple détient donc un délai de grâce allant jusqu’au mois de décembre 2016).

Le 12 février 2016, la société prêteuse a mis Mme en demeure de régler la dette latente et, par lettres recommandées du 14 juin 2016, elle a notifié la déchéance du terme du prêt aux coemprunteurs. 

Bien évidemment, les coemprunteurs et la banque ont saisit tous deux la justice en vue de faire valoir leur droit respectif. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société créatis en règlement de la dette de prêt qui est concernée par le rééchelonnement de la dette découlant du plan de redressement.  

La Cour de cassation expose de son côté qu’il ressort de l’article L.331-3-1 du Code de la consommation (repris à l’article L.722-5 du même Code), que “la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement“. De cette règle appliquée à l’affaire, elle expose le fait que la déchéance du terme du prêt invoqué par le prêteur ne peut concerner que des impayés antérieurs au 29 juin 2015, que dans l’affaire aucune échéance impayée antérieure à cette date ne semble permettre une déchéance du prêt. 

Apport de l’arrêt

La réponse de la Cour de cassation est logique compte tenu des moyens de preuves et de la situation des coemprunteurs. Le prêteur ne saurait prononcer la déchéance du terme, pour non remboursement de certaines échéances du prêt, alors que ces dernières font l’objet d’un rééchelonnement établi par une procédure de surendettement, lui-même faisant suite à une période de moratoire de quatorze mois. L’établissement créancier se doit de respecter les mesures ainsi décidées par la commission départementale de surendettement même si ces mesures ne concernent pas l’état de santé financière des deux emprunteurs, son objet porte sur une dette solidaire ce qui entraine un enrôlement des deux débiteurs dans le moratoire, car ils sont tous deux signataires du contrat de prêt. 

En conséquence, Il résulte de l’article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Il s’ensuit qu’ayant relevé que la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement de l’un des coemprunteurs solidaires a été déclarée recevable et qu’une ordonnance a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette contractée à l’égard de la banque, une cour d’appel, qui apprécie souverainement les éléments de preuve fournis, fait ressortir qu’il n’est pas établi que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne peut résulter que d’impayés antérieurs à la mise en demeure, sont réunies

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