Les effets de l’ouverture d’une procédure de surendettement sur le remboursement du crédit

Les effets de l’ouverture d’une procédure de surendettement sur le remboursement du crédit

L’ouverture d’une procédure de surendettement suivie d’une ordonnance rendant exécutoires des recommandations de la commission de surendettement qui prévoient notamment un moratoire de quatorze mois, l’établissement prêteur ne peut prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés liés à la dette rééchelonnée. C’est bien ce qui ressort de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2023.

Les faits :   

La déchéance du terme du prêt permet au préteur d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du prêt et de mettre un terme au contrat.

La société a consenti à un couple (M. et à Mme ) un prêt de restructuration. À la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par M. , une ordonnance a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l’égard de la société Z. Cette société décide quelques mois plus tard, de mettre Mme en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées, elle a notifié la déchéance du terme du prêt à Mme et M. .

L’établissement prêteur (société ) reproche à la Cour d’appel de rejeter ses demandes à l’égard de M alors que « que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire à la suite d’une mise en demeure restée sans effet produit ses effets à l’égard des coemprunteurs solidaires, sans qu’il soit nécessaire que ceux-ci soient eux-mêmes mis en demeure ; qu’en statuant comme elle l’a fait, par des considérations inopérantes, quand la déchéance du terme notifiée à Mme , ne bénéficiant pas du plan de surendettement, à la suite d’une mise en demeure préalable du 12 février 2016, entraînait nécessairement la même déchéance à l’égard de M. , coemprunteur solidaire, peu important que celui-ci fut bénéficiaire d’une mesure de surendettement homologué dont le non-respect n’était pas établi, la cour d’appel a violé l’article 1205 du Code civil, 1134 et 1184 dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. ».

Décision de la Cour de cassation :

Se basant sur l’article L.722-5 alinéa 1er du Code de la consommation, la Cour souligne que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Cette décision s’inscrit dans un souci de protection des intérêts des débiteurs surendettés. En d’autres termes, l’établissement bancaire ne peut demander le remboursement total du solde restant dès lors que le remboursement fait l’objet d’un rééchelonnement, précédé par une période de moratoire entendue sur une longue période.  

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