La médiation : un dispositif de règlement amiable dans le domaine de l’assurance

La médiation : un dispositif de règlement amiable dans le domaine de l’assurance

Depuis la Loi 8 février 1995, première législation sur l’amiable, le droit a connu une évolution considérable en la matière témoignant de la volonté du ministère de la justice d’instaurer une culture de l’amiable pour apporter une solution aux litiges et désengorger les tribunaux. La politique présentée en janvier 2023 s’inscrit dans cette continuité et le décret du 29 juillet 2023 matérialise un peu plus cette volonté. Aussi, en cas de litige avec votre assureur, devez vous obligatoirement passer par une médiation ? Quelles sont les démarches à suivre ?  Quelles sont les nouveautés apportées par le décret du 29 juillet 2023 ?

La médiation en matière d’assurance : De quoi s’agit-il ?

La médiation de l’assurance est une association mise en place pour tenter d’apporter une solution à un conflit opposant un assuré à son assureur. Son but est ainsi de tenter de résoudre un différend à l’amiable. Le recours à ce dispositif est ouvert en cas de litige sur le contrat d’assurance dès lors que l’assuré n’est pas parvenu à un accord amiable avec son assureur.

L’article L. 612-1 du Code de la consommation dispose que «tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel ».

Toutefois, un assuré doit dans un premier temps manifester par écrit son mécontentement auprès de son assureur. Si à l’issue de plusieurs tentatives, les deux parties ne parviennent pas à trouver une solution amiable, l’assuré pourra opter pour la médiation de l’assurance. C’est d’ailleurs une étape obligatoire avant de se présenter devant le juge. En effet, l’article 750-1 du Code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Cette disposition traduit la volonté de ne pas encombrer les tribunaux par des affaires qui peuvent être résolues en dehors alors que de nombreux conflits portent sur des sommes bien inférieures au seuil de 5000 € dans le secteur assurantiel. Néanmoins, une exception est prévue par la loi. En effet, cette même disposition rappelle que « Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateur de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ». Cela signifie que dans ces situations, l’assuré et son assureur ont la possibilité de porter le litige devant le juge.

Quelles sont les démarches à suivre dans le cadre de la médiation ?

L’assuré en litige avec son assureur doit dans un premier temps manifester son mécontentement à ce dernier ou à un intermédiaire. En cas de désaccord, l’assuré pourra saisir le médiateur de l’assurance si les conditions fixées à l’article L. 612-2 du Code de la consommation sont remplies. Cette disposition rappelle les cas dans lesquels le médiateur ne peut examiner le litige. Il en ressort à titre d’exemples que si le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues dans le contrat ou si la demande est manifestement infondée ou abusive, le dossier est irrecevable.

Si l’assuré constate que son dossier est recevable, il peut ainsi le confier au médiateur. Le dossier doit inclure entre autres la réponse de l’assureur ou de l’intermédiaire ainsi qu’une copie de son contrat d’assurance et un descriptif du litige.

Après étude du dossier, le médiateur proposera une solution aux deux parties dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification (article R612-5 Code de la consommation). Il est important de préciser que selon cette disposition, ce délai peut faire l’objet d’une prolongation. À noter que la solution proposée par le médiateur ne s’impose pas aux parties et a un caractère définitif. Si le différend persiste, les parties peuvent porter l’affaire devant les tribunaux.

Dois-je me faire représenter devant le médiateur de l’assurance ?

Vous avez la possibilité de vous faire représenter par un avocat ou se faire assister par une personne de votre choix à toutes les étapes de la médiation. Toutefois, bien que la médiation soit gratuite, la représentation sera à votre charge (article R612-1 du Code de la consommation).

Quid du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire ?

Il faut noter d’emblée que cette nouvelle mesure ne concerne pas les litiges opposant une société d’assurance et un commerçant qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce. Cette mesure s’appliquera à partir du 1er novembre 2023.

Ce décret introduit deux nouveautés à savoir une procédure d’audience de règlement amiable et la césure du procès.

L’objectif est « la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige », aux termes de l’article 774-2 du Code de procédure civile. L’audience de règlement amiable doit permettre au juge d’aider les parties à s’entendre sur un accord amiable.

S’agissant de la césure du procès, prévue au chapitre 2 du décret, elle consiste « à faire trancher le nœud du litige ou une partie du litige par le juge. Ce dernier demande ensuite aux parties de s’accorder sur le montant de l’indemnisation ». La question de droit est ainsi tranchée par le juge à charge pour les parties de s’entendre sur ses implications telles que le montant des indemnisations. Aux termes de l’article 807-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent « demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction ». En quelque sorte, il s’agit de coupler une participation du juge par un jugement partiel et une résolution amiable des différends.

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