Distribution bancaire et pratiques commerciales déloyales

Distribution bancaire et pratiques commerciales déloyales

Les pratiques commerciales déloyales représentent une menace constante pour les consommateurs, la concurrence loyale et l’intégrité du marché. Ces pratiques, qui incluent la publicité mensongère, les pressions de vente excessives et d’autres tactiques malhonnêtes, soulèvent des préoccupations juridiques et éthiques essentielles expliquant ainsi leur intégration dans le programme des IOBSP. Des pratiques telles que proposer un crédit à un consommateur en difficulté financière ou l’exigence d’une contrepartie constituent des pratiques commerciales trompeuses qui sont condamnables.

Pratiques commerciales déloyales : de quoi s’agit-il ?

Si le Code de la consommation semble se limiter au minimum sur les pratiques commerciales, les pratiques commerciales déloyales ont été accaparées par le droit communautaire à travers la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005. La notion s’entend comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ».

Comment se caractérisent les pratiques commerciales déloyales ?

Le Code de la consommation a repris les bases posées par la jurisprudence sur la définition de la notion de pratiques commerciales déloyales. L’article L.121-1 du Code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire « aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Pour prévenir ce genre de pratiques, les IOBPS sont liés à une obligation de diligence professionnelle prévue par le Code la consommation et introduit dans le Code de déontologie. Cette obligation se traduit par l’exigence d’un comportement irréprochable mais surtout d’une capacité d’expertise dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-vis du consommateur, conformément aux pratiques du marché honnête et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine (C. cass, civ 1er, 14 décembre 2016, 14-11-437). Cette capacité d’expertise se traduit par exemple par l’adoption d’une méthode de travail conforme au Code de déontologie. Elle peut se traduire par la capacité à adopter une approche globale du patrimoine du consommateur sondé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation et le contrôle dans le temps de ses préconisations. Concrètement, cela nécessite une maîtrise permanente de son domaine d’intervention par « la maintien permanent de ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire ».

Par ailleurs, l’article L.121-1 du Code de la consommation évoque la nature trompeuse de la pratique qui fait référence à la création d’une confusion dans l’esprit du consommateur. La tromperie peut en outre se traduire par l’omission ou la dissimulation de manière volontaire d’une information substantielle. Cette tromperie peut ainsi « altérer le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service ». Toutefois, il important de faire la distinction entre les actions trompeuses et les omissions trompeuses. D’une part, les actions trompeuses doivent s’entendre comme des pratiques commerciales contenant de faux éléments susceptibles d’induire en erreur le consommateur. La manière de présenter le bien ou le service peut également constituée une action trompeuse.

D’autre part, les omissions trompeuses peuvent se traduire par la non-divulgation d’informations telles que l’existence d’un droit de rétractation ou d’informations spécifiques relatives aux aspects financiers d’un crédit ainsi que les risques qui y sont liés.

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