Une nouvelle directive relative aux contrats financiers conclus à distance

Une nouvelle directive relative aux contrats financiers conclus à distance

L’Union Européenne a publiée le 28 novembre dernier une nouvelle directive relative aux contrats financiers conclus à distance (n°2023/2673). Essayons de comprendre ce que prévoit cette nouvelle directive.

Quels sont les objectifs de cette directive ?

La directive de 2023 modifie l’actuelle directive 2011/83/UE qui a été transposée en France par la loi HAMON du 17 mars 2014 (et le décret d’application du 17 septembre de la même année, qui a refondé et modifié les dispositions du Code de la consommation relativement aux crédits et aux assurances dans le chapitre III (article 40 à 72 de la loi).

La nouvelle directive abroge également une directive 2002/65/CE avec report d’effet au 19 juin 2026 (sans doute devenue obsolète).

Les considérants qui précèdent les articles de la directive mettent en avant l’obligation de l’Union Européenne de garantir au consommateur “un niveau élevé de protection” par référence à l’article 169, §1 et 2 du TFUE (traité sur le fonctionnement du l’Union Européenne).

Un des paragraphes des considérants est très intéressant : 

“Le meilleur moyen d’assurer le même niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur est de procéder à une harmonisation complète. Une harmonisation complète est nécessaire pour garantir à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un marché intérieur performant. Par conséquent, pour ce qui est des aspects couverts par la présente directive, les États membres ne devraient pas être autorisés à conserver ou à introduire dans leur législation nationale des dispositions autres que celles prévues par la présente directive, sauf si cette dernière en dispose autrement”. 

Par principe, les Etats membres de l’UE sont libres d’adapter les dispositions des directives européennes afin d’adapter les mesures générales à leur situation économique et juridique spécifique. Ici, il semble qu’à moins d’un justification d’importance, les Etats membres vont devoir respecter assez fidèlement ce texte, le délai laissé aux autorités des Etats concernés (jusqu’au 25 décembre 2025) auront donc potentiellement beaucoup de travail si leur législation s’écarte fortement de ce que prévoit la directive. 

L’autre objectif de cette directive est le suivant  : 

La directive 2011/83/UE, comme la directive 2002/65/CE, prévoit un droit à l’information précontractuelle et un droit de rétractation pour certains contrats conclus à distance par les consommateurs. La complémentarité entre ces directives est toutefois limitée, étant donné que la directive 2011/83/UE ne couvre pas les services financiers, qui sont définis dans ladite directive comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements”.

 

 

Comment la directive du 22 novembre 2023 modifie le régime des contrats financiers conclus à distance ?

La directive de 2011/83 est modifiée. Voici les articles faisant l’objet d’une modification ou ajout : 

article 3 (modification)

article 24 (modification)

article 29 (modification) 

article 11 bis (ajout) –> relatif à l’exercice du droit de rétractation par le biais des services en ligne du prestataire du service financier

Article 16 bis (ajout) –> relatif aux obligations d’information du professionnel qui rappel les informations qui doivent être transmises aux consommateurs

Article 16 ter (ajout) –> rappel du délai de 14 jours calendaires du délai de rétractation du consommateur, et de 30 jours si le service conclu à distance impacte la retraite individuelle (service de retraite complémentaire), l’article rappelle les exceptions à l’application d’un tel délai.

Article 16 quater (ajout) –> obligation de paiement au prorata du service fourni pendant le délai de rétractation accordé.

Article 16 quinquies (ajout) –> précision de la qualité des informations précontractuelles à fournir (qui doivent être fournies gratuitement).

Article 16 sexies (ajout) –> précise l’obligation pour les prestataire des services financiers à distance de “lisser” les propositions portant des choix (choix de l’étendue de lacouverture d’assurance et sur les modalités de remboursement des prêts,…). 

extrait de l’article “…Les États membres adoptent des mesures qui, conformément au droit de l’Union,
portent au moins sur une des pratiques des professionnels suivantes:
a) accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision;
b) demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur 
c) Ou rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.

Les articles 16 bis et suivants forment un nouveau chapitre intitulé “Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance” qui est l’ajout majeur de la directive de noveembre 2023 au sein de l’article de 2011. 

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