Une ordonnance concernant l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs

Une ordonnance concernant l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs

Une récente ordonnance concernant l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs du 6 décembre 2023 (n°2023-1138) vient modifier substantiellement le Code des assurances. Il s’agit de transposer une directive, la n°2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs. 

L’ordonnance vient modifier quelques dispositions légales afin de respecter les obligations de la directive de novembre 2021.

 

Que prévoit la directive concernant l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs ?

À la lecture des lignes directrices (qui précèdent le contenu réglementaire) on peut y lire que “En 2017, la Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, notamment de son efficacité, de son efficience et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union. Cette évaluation a permis de conclure que la directive 2009/103/CE fonctionnait bien dans l’ensemble et que la plupart de ses éléments ne nécessitaient pas de modifications. Toutefois, quatre domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées ont été identifiés”:

1-l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’accidents en cas d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance,

2-les montants minimaux obligatoires de couverture d’assurance,

3-les contrôles par les États membres de l’assurance des véhicules

4-l’utilisation par une nouvelle entreprise d’assurance des relevés de sinistres des preneurs d’assurance.

Outre ces quatre domaines, les domaines suivants, à savoir les véhicules expédiés, les accidents impliquant une remorque tractée par un véhicule, les comparateurs indépendants des prix de l’assurance automobile, les organismes d’information et les informations pour les personnes lésées ont également été identifiés comme domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées. Par ailleurs, il convient de clarifier la directive 2009/103/CE en remplaçant le terme «victime», utilisé dans ladite directive comme synonyme de «personne lésée», par celui de «personne lésée» au moyen de modifications appropriées”

 

Dès lors, la directive du 24 novembre 2021 modifiant la directive de 2009 impose sa transposition pour que la modification soit prise en compte à l’échelle de l’Etat français avant le 23 décembre 2023. La directive de 2021 modifie les articles suivants de la directive de 2009 : 

-article 1 : modification de la notion de véhicule et de circulation d’un véhicule et précision du terme victime remplacé par “personne lésée” étant définie comme : “toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules” (précision l’article 1 de la directive de 2009 ne traite pas des véhicules automoteur liés à une voie ferrée). 

-article 3 : modification de l’exclusion de certains véhicules (lors de manifestations et d’activités sportives motorisées, notamment les courses, les compétitions, les formations, les essais et les démonstrations dans des espaces bien délimités et à accès restreint dans un État membre).

-article 4 : ajout au principe d’abstention de contrôle “de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d’un autre État membre.” , une exception si le contrôle n’est pas discriminant et proportionné à l’objectif poursuivi 

-article 5 : Ajout de précisions relativement à l’exonération d’assurance obligatoire pour certains véhicules et sous conditions (retirés temporairement ou définitivement de la circulation et dont l’utilisation est interdite ou ceux utilisés exclusivement dans des zones à accès restreint conformément à son droit national.

-article 9 : modification des minimas de couverture en cas de sinistre comportant des dommages corporels 

-modification du titre du chapitre 4 et du chapitre 5

-article 10 : modifications des conditions dans lesquelles la personne lésée peut solliciter l’organisme chargé de l’indemnisation des sinistres impliquant un véhicule couvert par la directive qui n’est pas assuré.

-ajout de l’article 10 bis , modifications des articles 13, 15 et 16, ajout article 15 bis, ajout article 16 bis, modification de l’article 23 ,ajout article 25 bis, modification de l’article 26 ,ajout articles 26 bis, 28 bis, 28 ter et  28 quater

Comment l’ordonnance adapte les modifications apportés par la directive de 2021 ?

La directive est adaptée en droit français par l’ordonnance qui modifie les articles suivants du Code des assurances : 

-ajout d’un 2ème alinéa précisant que “Le fauteuil roulant automoteur” n’est pas couvert par l’obligation d’assurance de dommages responsabilité civile. 

-Ajout d’un paragraphe II à l’article L.211-4 du Code des assurances pour préciser ce qu’est un “véhicule” au sens de la loi (et de l’assurance obligatoire)

– L’article L. 211-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu’un véhicule est expédié d’un Etat membre vers la France ce véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé en France. Toutefois, au titre de cette période de trente jours, le souscripteur peut choisir de désigner l’Etat membre d’immatriculation comme lieu de stationnement habituel. »

-modification de l’article 211-27 

-Ajout de l’article 211-28 définissant les plateforme en ligne de service de comparaison d’offres d’assurances et les obligations qu’elles doivent respecter. 

L’ordonnance modifie également le titre du Code des assurances relatif au fonds de garantie (modification des articles L.421-1, L.421-7, L.421-9, L.421-9-1, L.421-10, L.421-11, L.451-2 et ajout des articles L.424-8 à L.424-11 précisant les règles d’indemnisation “en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance dont le siège est situé dans un Etat de l’Espace économique européen autre que la France”). 

 

 

Articles liés

La protection des données personnelles et le secret bancaire

Les données personnelles sont des informations qui identifient une personne, telles que son nom, son adresse, son numéro de sécurité sociale, ses données de santé, ou tout autre élément qui la rend identifiable. Avec la numérisation croissante de nos interactions, la collecte et l’utilisation des données personnelles sont plus fréquentes que jamais. Cela soulève des questions importantes concernant la vie privée, la sécurité et les droits fondamentaux des individus.

Une des principales raisons pour lesquelles la protection des données personnelles est essentielle est la prévention de l’abus des informations. Lorsque des données sensibles tombent entre de mauvaises mains, cela peut entraîner une variété de problèmes tels que le vol d’identité, la fraude financière, le harcèlement en ligne, voire des atteintes à la sécurité nationale. Les entreprises qui collectent et stockent des données sont responsables de leur protection, car une fuite de données peut avoir des conséquences dévastatrices pour les personnes concernées.

Les assurés face aux catastrophes naturelles : focus sur les modalités d’indemnisation

Séismes, inondations, tempêtes cycloniques, les phénomènes naturels sont de plus en plus fréquents et ne cessent de causer des dégâts considérables sur nos infrastructures. Entre murs lézardés, fissures béantes et affaissements de terrain, les dégâts causés les catastrophes naturelles, notamment le récent séisme dans l’Ouest de la France témoignent de l’explosion de la sinistralité. C’est en toute logique que des questions sur l’indemnisation se posent.