Le contrôle de l’ACPR sur le regroupement de crédit

Le contrôle de l’ACPR sur le regroupement de crédit

Dans le cadre de sa mission de contrôle des opérations bancaires, l’ACPR réalisé des contrôles physiques ou “sur place” afin de vérifier la correcte réalisation des opérations et le respect des obligations des professionnels, également envers les clients “consommateurs”.

A la suite de ces contrôle l’ACPR constate “Des carences importantes dans la commercialisation d’opérations de regroupement de crédits…, tant dans la transparence des informations précontractuelles que dans le montage des opérations qui tient trop peu compte de l’intérêt des clients. Deux réseaux d’IOBSP ont notamment été mis en demeure de cesser ces pratiques. “

Le compte rendu de l’ACPR est disponible via le site officiel de la banque de France dans la rubrique “Communiqué de presse” de l’onglet Publications du bandeau général.

Quelles obligations doivent respecter les professionnels à l’appui de l’opération du regroupement de crédit ?

Les professionnels qui fournissent de services de ce genre doivent respecter des obligations de commercialisation définis par la loi et par la jurisprudence. Parmi ces professionnels, l’on dénombre les intermédiaires en opérations de banque et service de paiement (IOBSP). Outre les conditions d’exercices de l’activité prévues aux articles L.519-1 et ceux de la partie réglementaire.

L’IOBSP est titulaire d’une obligation précontractuelle d’information qui l’oblige notamment à communiquer avec clarté et exactitude sur “support durable à la disposition du client”.

les IOBSP doivent respecter de nombreuses autres obligations : ils sont tenus d’informer leur client avant la conclusion d’une opération ou d’un service, de leur identité, du nombre et de la nature des mandats qu’ils détiennent, de l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement ainsi que de leur immatriculation.

Les sanctions sont prévues à l’article L. 353-1 du code monétaire et financier.

Des règles de bonnes conduites sont précisées à l’article 2 du décret n°2012-101 (des obligations en terme de lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme sont également à mettre en œuvre par tout intermédiaire de service bancaire, exception faite de certaines allégement apportés par la loi pour certains service de paiement)

Quels griefs oppose l’ACPR à l’appui de leurs contrôles ?

Les intermédiaires bancaires du regroupement de crédit manqueraient à leurs obligations en matière d’informations de leur clientèle envers leur identité et sur les modalités de leur rémunération.

Il est précisé que “L’IOBSP ne se présente pas sous sa dénomination juridique. Il se présente au nom d’une marque commerciale. “L’existence du registre national unique des intermédiaires en banque, tenu par l’ORIAS permet pourtant à toute personne de vérifier l’identité d’un IOBSP. Ce grief parait excessif même si exposé à l’appui de l’obligation par tout intermédiaire de préciser à leur clientèle “l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement”.

Concernant le deuxième grief, de la minoration de la rémunération. Pourtant et par la nature de l’activité, la rémunération de l’intermédiaire est difficile à déterminer à l’avance. Bien sûr les modalités de fixation de celle-ci doivent être communiquées à l’avance au public. Il semble que la rémunération effectivement perçue ne correspondent pas à celle prévue en amont par les parties oralement ou par l’effet du mandat…

En suivant, il est reproché aux intermédiaires de multiplier le recours à plusieurs confrères pour un même regroupement de crédits.

Le code monétaire et financier prévoit qu’au plus, deux IOBSP peuvent agir ensemble : c’est la relation mandataire. Peut-être ce reproche est un sous-entendu à un conseil visant à mieux organiser le recours à un tiers professionnel ? 

On se rapprocherait alors de l’apport d’affaires, mais dans une telle situation, la sécurité juridique de l’opération du regroupement de crédit ne serait plus de l’ordre de la distribution d’un produit financier mais d’avantage d’une opération d’intermédiation portant sur une opération de même nature…Ce recours à la contractualisation serait superflu et entrave ou au mieux retardera l’opération de souscription au crédit.

Enfin, l’intermédiaire ne respecte pas les exigences légales relatives à l’information du client sur les conséquences que peut avoir le crédit sur sa situation financière…l’ACPR rappelle notamment ” que l’intermédiaire devrait présenter au client l’offre de prêt assortie du bilan économique de
l’opération et recueillir ensuite son accord, en pratique, il n’informe généralement le client que de
l’accord de principe de la banque, par téléphone ou par SMS. Les documents remis ensuite par
l’intermédiaire au client sont souvent inexistants ou très incomplets”.

 

 

 

 

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