Le mandatement bancaire 

Le mandatement bancaire 

Dans le vaste paysage juridique et économique, la convention de mandat se profile comme un accord essentiel qui régit les relations de représentation et d’exécution entre deux parties distinctes. Que ce soit dans le domaine des affaires, de la finance, de l’immobilier ou d’autres secteurs, elle joue un rôle crucial en établissant les droits, les obligations et les responsabilités de chacune des parties impliquées. Ainsi, une convention de mandat conclu entre une banque et un IOBSP est similaire à un contrat de partenariat entre les deux parties qui leur attribue des droits et des obligations. Zoom sur le mandatement bancaire.

Une relation contractuelle entre un établissement de crédit et un IOBSP

Le contrat de mandat conclu entre un IOBSP et un établissement de crédit tel qu’une banque traduit une collaboration entre les deux parties. Ce partenariat relève du droit des contrats. On notera qu’un IOBSP ne peut entretenir des relations avec un établissement de crédit sans convention. En effet, toute externalisation de l’activité d’un établissement de crédit donne lieu à un contrat écrit entre le prestataire externe et l’entreprise assujettie, au sens de l’article 238 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque.

Le contrat de mandat conclu entre un IOBSP et une banque doit établir une description des différentes modalités de la relation entre les deux parties.  Doivent ainsi y figurer les obligations du mandataire. De manière générale, il s’agira de  présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation aux termes de l’article L. 519-1 I 1er alinéa du Code monétaire et financier.

La convention de mandat établit un cadre clair pour les relations de représentation et d’exécution, contribuant ainsi à réduire les ambiguïtés et les conflits potentiels entre les parties. A titre d’exemple, les mandataires constituent des dossiers de demande de prêt avant de se tourner vers les établissements de crédits avec lesquels ils sont conventionnés. Les opérations concernées portent sur celles prévues à l’article L. 311-1 du Code de monétaire et financier.

Le contrat de mandat (convention) offre une structure légale et protège les droits et les intérêts des parties impliquées. Il est important de souligner que le mandant assume la responsabilité civile pour les actes de son mandataire c’est la raison pour laquelle il est impératif de s’assurer en responsabilité civile pour lui mais également pour ses mandataires. Cette responsabilité oblige les établissements de crédit ou les établissements de paiement qui ont recours aux services d’IOBSP de s’assurer que ces derniers sont immatriculés.

Enfin, on notera qu’il existe deux types de mandatement possibles : les mandataires de banque exclusifs qui exercent en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit (Article 519-4 du Code monétaire et financier) et les mandataires non exclusifs qui exercent en vertu de plusieurs mandats de plusieurs établissements de crédit.

La fin du mandat :

La collaboration entre le mandataire et le mandat peut prendre fin soit par la révocation du mandataire à l’initiative du second, soit par la renonciation du mandataire à la convention, soit par le décès de l’une des parties (article 2003 du Code civil). Si le mandatement bancaire doit être compris comme une procuration, celle-ci peut-être révoquer par le mandant. Néanmoins, la jurisprudence a pour principe de rappeler l’obligation pour le mandant de respecter un délai de préavis (Cour de cassation, chambre commerciale. Du 9 juillet 2013, n° 12-21.001). Si le mandat peut en principe être révoqué à tout moment, des garde-fous ont été mis en place dans le but d’éviter tout abus. En ce sens, l’article L. 442-1 du Code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels”. Cette disposition doit permettre en l’espèce, de sanctionner toute rupture brutale des relations entre le mandant et son mandataire.

Néanmoins, dans certains cas, le mandant peut légitimement mettre fin à la collaboration lorsque le mandataire ne respecte pas les obligations qui lui permettent d’exercer son activité. Tel est le cas lorsque l’IOBSP fait l’objet d’une radiation d’immatriculation.

Enfin, la Banque peut décider de mettre fin au mandat lorsque les objectifs ne sont pas atteints. Cette possibilité peut être prévue par une clause de résiliation.

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