La prestation essentielle externalisée par les banques
La prestation essentielle externalisée par les banques
L’externalisation de prestations ou de tâches essentielles, s’est affirmée comme un élément central dans la stratégie des banques. Ce processus d’externalisation s’accompagne de mesures de contrôle interne conformément au règlement n° 97/02 des établissements de crédit. La nécessité de gérer les risques inhérents à l’activité bancaire justifie la mise en place de dispositifs de contrôle auxquels les Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) sont assujettis. Zoom sur la prestation essentielle externalisée et ses conséquences sur l’IOBSP.
La prestation essentielle externalisée : de quoi s’agit-il ?
Selon l’article 10 r) de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR, les prestations de services ou autres tâches opérationnelles considérées comme essentielles ou importantes sont explicitement définies comme étant toutes les prestations de services susceptibles, en cas d’anomalie ou de défaillance, de compromettre sérieusement la capacité de l’établissement concerné à respecter en permanence les conditions et obligations liées à son agrément, ainsi que celles relatives à l’exercice de son activité, à ses performances financières, ou à la continuité de ses services et activités. Les établissements assujettis doivent intégrer leurs activités externalisées dans leur système de contrôle des opérations et des procédures internes, tel que défini à l’article 11 de l’arrêté. De plus, ils doivent mettre en place des dispositifs de contrôle permanent et périodique pour leurs activités externalisées, conformément à l’article 12 de l’arrêté, en application de l’article 234 de celui-ci.
La prestation essentielle externalisée : que dit la règlementation ?
L’article 10 q) de l’arrêté définit les activités externalisées comme les « activités pour lesquelles l’entreprise assujettie confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-4 du CMF, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour le compte de l’entreprise assujettie au sens des articles L. 525-8 et suivants du CMF, par le recours aux agents liés tels que définis aux articles L. 545-1 et suivants du CMF, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du CMF ou par toute autre forme ».
L’externalisation des prestations essentielles permet aux banques de se concentrer sur leurs activités principales, telles que la gestion des relations avec les clients, le développement de produits financiers, et la gestion des risques. Cela peut améliorer leur efficacité opérationnelle en déléguant des tâches non essentielles à des prestataires spécialisés. L’externalisation offre souvent la possibilité de réduire les coûts opérationnels. Les banques peuvent profiter de l’expertise et de l’efficacité des prestataires externes, qui peuvent souvent réaliser des économies d’échelle. Enfin, elle permet aux banques d’ajuster plus facilement leurs capacités opérationnelles en fonction des fluctuations de la demande et des conditions du marché. Cela peut être particulièrement avantageux dans un environnement financier en constante évolution.
Les IOBSP et la prestation essentielle externalisée par les banques
L’intermédiation en opérations de banque et services de paiement est définie par l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier comme l’activité englobant la présentation, la proposition, ou l’assistance à la conclusion d’opérations bancaires ou de services de paiement, ainsi que la réalisation de tous travaux et conseils préparatoires à leur mise en œuvre. Selon l‘article R. 519-1 du Code monétaire et financier, on considère comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération bancaire ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération bancaire ou le service de paiement, ou d’exposer verbalement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération bancaire ou d’un service de paiement en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.
Les mandataires agissant de manière durable et habituelle pour un établissement assujetti entrent dans le périmètre de l’externalisation défini par les articles 10 q) et 10 r) de l’arrêté et doivent respecter les modalités de contrôle spécifiques prévues à cet effet.
Toutefois, dans la mesure où ils sont mandatés par le client, les courtiers n’entrent pas dans le
périmètre de l’externalisation défini par les articles 10 q) et 10 r) de l’arrêté. Les opérations de banque et services de paiement conclus avec un client par l’intermédiaire d’un courtier relèvent néanmoins du dispositif de contrôle interne de l’établissement assujetti