Cour de cassation et LCB-FT : le manquement aux obligations de LCB-FT est constitutif d’une faute de concurrence déloyale

Cour de cassation et LCB-FT : le manquement aux obligations de LCB-FT est constitutif d’une faute de concurrence déloyale

La violation des règles relatives aux obligations de LCB-FT est de plus en plus fréquente à l’heure où les institutions et organismes de contrôle et de surveillance amplifient la pression sur les acteurs du secteur financier. Mais une interrogation se pose, celle de savoir si le manquement à une obligation LCB-FT constitue une faute de concurrence déloyale. La Cour de cassation s’est attachée à répondre à la question dans son arrêt en date du 27 septembre 2023. C’est une décision inédite qui mérite toute notre attention et celle des acteurs du secteur concerné.

Les faits

Reprenons les faits pour bien comprendre cette décision. La société X ayant comme activité la distribution en France de cartes bancaires prépayées était assignée en justice par la société Y (concurrente) pour concurrence déloyale en raison d’une violation de la règlementation bancaire. Invoquant l’existence d’une concurrence déloyale de la société X, du fait du non-respect par celle-ci de la réglementation bancaire, et soutenant que cette mesure lui permettrait, au cours d’une instance éventuelle, de chiffrer son préjudice, la société Y a reconventionnellement sollicité, sur le fondement du même texte, la communication de pièces comptables et administratives de cette société. La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en Provence en date du 1er juillet 2021 n° 20/11649 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Réponse de la Cour de cassation :

La Cour de cassation a estimé que le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en ressort que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale.

L’apport de cette décision :

Cette décision s’inscrit dans la même logique que la politique menée par les organismes compétents en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, notamment l’ACPR. Il s’agit surtout d’une décision qui marque l’implication de la justice dans la poursuite de cet objectif.  Le respect des règles de concurrence ayant pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les acteurs financiers se doivent d’opérer sur le marché devient ainsi un moyen pour la Cour de s’engager dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Bon à savoir :

Au niveau national, l’ACPR publie régulièrement des analyses sectorielles des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme avec pour but d’améliorer les contrôles en la matière et d’orienter les acteurs à réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Au niveau international, le GAFI procède régulièrement à des évaluations des niveaux de mise en œuvre de ses recommandations par ses membres en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et lutte contre le financement du terrorisme.

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Les obligations de la banque en cas d’opération non consenties et la contre-passation

Selon l’article L 133-18 du code monétaire et financier, les banques ont une obligation légale de rembourser immédiatement leurs clients en cas d’opérations bancaires non consenties. Cette obligation découle de la loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ». Cette obligation de remboursement immédiat vise à protéger les intérêts des clients et à garantir la sécurité de leurs fonds.

Une interrogation s’impose : celle de de savoir si la banque peut opérer une contre-passation c’est-à-dire si elle peut débiter le compte de son client suite à un paiement indu reçu par ce dernier, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.  Notre attention porte sur une décision de la cour de cassation qui semble éclairer ce point.

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La faute dolosive en droit des assurances

L’assureur est tenu de prendre en charge une somme d’argent réparant le préjudice subi en cas de survenance d’un sinistre en contrepartie d’une prime versée périodiquement. Cette responsabilité peut néanmoins être remise en question dans certaines situations, notamment en cas de faute dolosive. Son interprétation fait l’objet d’une évolution constante par la jurisprudence. Les contentieux ne manquent pas et la Cour de cassation est à plusieurs reprises amenée à statuer sur la question comme en témoigne la décision de la deuxième chambre civile en date du 12 octobre 2023 n° 22-13.109.

Zoom sur la mobilité bancaire

La mobilité bancaire en France offre aux clients la possibilité de changer facilement d’établissement financier tout en bénéficiant d’un service d’aide gratuit pour faciliter leurs démarches. Ce service, prévu à l’article article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, permet aux clients non professionnels de bénéficier d’une assistance complète de la part de leur nouvelle banque.

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