Assurance : point de départ du délai de la prescription en cas de catastrophe naturelle à la lumière d’une décision de la Cour de cassation

Assurance : point de départ du délai de la prescription en cas de catastrophe naturelle à la lumière d’une décision de la Cour de cassation

Rappel des faits

Des acheteurs ont acquis une maison d’habitation de M. et Mme (vendeurs) par un acte authentique le 20 juin 2004. Un mois après l’achat, les nouveaux propriétaires ont découvert de nombreuses micro-fissures dans la maison. Leurs tentatives de réclamations auprès des vendeurs sont restées sans réponse.

En conséquence, les acheteurs ont initié une procédure en référé pour obtenir une mesure d’expertise. Les vendeurs ont alors appelé en garantie leur assureur multi-risques habitation, le 19 novembre 2015. L’expert mandaté a conclu que les désordres affectant la maison étaient dus exclusivement à un épisode de sécheresse survenu dans la commune du 1er avril au 30 juin 2011, épisode reconnu comme une catastrophe naturelle par un arrêté du 27 juillet 2012.

Sur cette base, les acheteurs ont assigné leurs vendeurs et l’assureur devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Ils ont contesté la décision de la cour d’appel déclarant leur action contre l’assureur irrecevable pour prescription. Ils ont fait valoir que, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance. Ils ont souligné que ce délai ne commence à courir qu’à partir du moment où les intéressés ont eu connaissance du sinistre, à condition qu’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque-là.

Dans le cas d’une catastrophe naturelle, la prescription ne peut commencer à courir avant la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle. Ce délai ne peut non plus courir tant que l’assuré ou le bénéficiaire de la garantie n’a pas eu connaissance que son dommage était dû à des mouvements de terrains consécutifs à une sécheresse constitutive d’une catastrophe naturelle. les acheteurs ont affirmé qu’ils n’avaient pas eu connaissance des fissures avant l’achat de la maison et que celles-ci étaient cachées par la végétation couvrant les murs.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation a précisé que la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle commence à courir à la date de publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle. Toutefois, ce point de départ peut être reporté si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés par ce sinistre qu’après la publication de cet arrêté.

Articles de référence

  • Article 2224 du Code civil : Cet article stipule que le délai de prescription est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, et commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
  • Article L. 114-1 du Code des assurances : Il prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance, avec des dispositions spécifiques pour les sinistres dus à des catastrophes naturelles.

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En règle générale, le délai de prescription de droit commun est de 5 ans. Cela signifie que, pour la plupart des actions en justice, une personne dispose de cinq ans pour engager des poursuites à compter de l’événement qui donne naissance à son droit.

Cependant, dans le domaine des assurances, ce délai est spécifiquement réduit. Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, le délai de prescription pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance est de 2 ans. Cette réduction vise à instaurer une certaine rapidité et certitude dans le règlement des litiges en matière d’assurance.

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