Accident de la circulation : Zoom sur les conditions d’application de la loi Badinter

Accident de la circulation : Zoom sur les conditions d’application de la loi Badinter

Un accident peut être défini comme un événement soudain et imprévu qui entraîne des dommages, des blessures ou des pertes matérielles. Il peut se produire dans divers contextes, notamment sur la route, au travail, à domicile ou dans tout autre environnement. Contrairement à un acte volontaire, un accident est par essence imprévisible. Dans le cadre d’une affaire opposant un assureur et une conductrice de véhicule terrestre à moteur, la question de l’application de la loi Badinter s’est posée. La Cour de cassation a souligné que, selon cette loi, un événement volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers ne constitue pas un accident s’il n’est pas fortuit.

Rappel des faits

Mme était passagère d’un véhicule assuré par la société Generali Pacifique NC (l’assureur), qui était conduit par Mme .

Le 13 avril 2019, le véhicule a fait une sortie de route, ce qui a entraîné des blessures pour Mme .

Suite à cet accident, Mme a décidé d’engager une action en justice devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa.

L’action en justice vise l’assureur (Generali Pacifique NC), ainsi que la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie.

Les objectifs de cette action sont la désignation d’un expert pour évaluer les dommages subis par Mme et le versement d’une provision pour indemniser ses préjudices.

L’assureur conteste la décision d’ordonner une expertise médicale et de le condamner à verser une provision de 5 000 000 CFP à Mme , sur la base des arguments suivants :

L’assureur soutient que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ne couvre pas les dommages subis par un passager si ces dommages sont la conséquence directe d’une action volontaire du conducteur.

L’assureur affirme que dans le cas présent, la conductrice du véhicule, Mme , a délibérément fait sortir le véhicule de la route. Cette action volontaire ne serait donc pas couverte par l’assurance responsabilité civile du conducteur, selon la loi.

Par conséquent, l’assureur estime qu’il n’a pas l’obligation de prendre en charge le dommage corporel subi par Mme puisque celui-ci est directement causé par l’action volontaire de la conductrice, Mme , et non par un accident de la circulation au sens de la loi.

En concluant que l’assureur devait néanmoins prendre en charge le préjudice corporel de Mme , la cour d’appel aurait violé l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, selon l’assureur.

Réponse de la Cour de cassation

Après avoir rappelé l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui dispose que « les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres », la Cour de cassation affirme dans son attendu de principe que ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.

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