Le droit à l’indemnisation : champ d’application de la loi du 5 juillet 1985

Le droit à l’indemnisation : champ d’application de la loi du 5 juillet 1985

La loi Badinter, connue sous le nom de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, établit le régime de responsabilité civile applicable en cas d’accidents de la circulation et constitue le texte de référence pour l’indemnisation des victimes. Cette loi a été introduite pour protéger les droits des victimes d’accidents de la route en simplifiant et en facilitant la procédure d’indemnisation.

Un jeune homme est victime d’un accident de tramway. La loi Badinter s’applique-t-elle ?

Par une décision récente, la Cour de cassation a procédé à un rappel du champ d’application de la loi Badinter. En l’espèce, un jeune homme alors âgé de 15 ans, a perdu l’équilibre et fait un écart sur la voie de tramway qui longeait le trottoir sur lequel il marchait, heurtant le tramway qui arrivait sur cette voie et chutant sur les rails. Ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu’en leurs qualités de représentants légaux du jeune homme, ont assigné la société exploitant le tramway, ainsi que son assureur, en indemnisation de leurs préjudices.

La société exploitante du tramway et son assureur soutiennent que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont applicables pas à l’accident. En effet, elles estiment que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne s’appliquent pas aux tramways circulant sur des voies qui leur sont propres et qu’une voie est propre au tramway quand elle est réservée à sa seule circulation, sans être destinée aux autres usagers et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 1er de la loi Badinter. En outre, la société exploitante du tramway et son assureur soutiennent qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’une voie soit qualifiée de propre au tramway, qu’elle soit surélevée ou séparée des autres voies par des éléments infranchissables.

Décision de la Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, concernant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, s’appliquent aux victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques. Conformément à l’article 1 de ladite loi, ces dispositions excluent toutefois les accidents impliquant les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont dédiées.
La Cour d’appel relève que la chaussée, qui est divisée en trois voies, sans marquage au sol, dont deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway, non surélevées, et une voie à sens unique pour les autres véhicules, est longée de part et d’autre par un trottoir bordé de plots alternant avec des barrières. Elle constate, par motifs adoptés, qu’à l’endroit du choc, aucune barrière ne sépare la voie de tramway du trottoir duquel la victime a chuté et que la hauteur de celui-ci ne permet pas de délimiter cette voie. En conséquence, la Cour de cassation estime que la cour d’appel, a exactement retenu qu’à l’endroit du choc, la voie de tramway ne lui était pas propre en ce qu’elle n’était pas isolée du trottoir qu’elle longeait et en a déduit, à bon droit, que la loi du 5 juillet 1985 s’appliquait à l’accident.

Cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’application des dispositions de la loi Badinter en soulignant « qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre ». (Cour de cassation, Civ. 2, 16 juin 2011, N° 10-19491)

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