L’assurance automobile obligatoire au regard de la décision de la Cour de cassation

L’assurance automobile obligatoire au regard de la décision de la Cour de cassation

La loi du 27 février 1958 a instauré une obligation d’assurance pour les véhicules terrestres à moteur. Bien que l’exercice d’une activité professionnelle nécessite la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci ne peut couvrir la responsabilité civile en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué. La décision de la Cour de cassation en date 9 novembre 2023, n° 21-24.116 opère un rappel de l’obligation d’assurance automobile.

Rappel des faits :

Monsieur , un entrepreneur de travaux agricoles assuré, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès d’une compagnie d’assurances a réalisé un système d’irrigation sur l’exploitation de Monsieur . À l’occasion de ces travaux, Monsieur a sectionné, en deux endroits différents, une canalisation d’eau. L’assureur ayant dénié sa garantie au motif que l’accident provenait de l’intervention d’une pelleteuse dont il n’était pas l’assureur, Monsieur assigne son assureur devant un tribunal de grande instance.
Monsieur a également assigné l’entrepreneur monsieur et l’assureur devant la même juridiction, en indemnisation du préjudice subi.

Décision de la Cour d’appel :

L’assureur reproche à la cour d’appel de dire qu’il doit garantir monsieur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de le condamner solidairement avec son assuré à verser à monsieur une certaine somme en réparation de son préjudice correspondant au montant de la surconsommation d’eau. Après avoir constaté que la pelleteuse a été utilisée en l’espèce comme un simple outil de travail afin de creuser une tranchée sur le terrain de Monsieur , la cour d’appel a estimé qu’en aucun cas il ne s’agit d’un véhicule au sens des articles L.211-1 à L.211-7 du Code des assurances.  La cour d’appel écarte la clause du contrat qui prévoit que la garantie n’a pas pour objet de répondre à l’obligation d’assurance visée aux articles rappelés ci-dessus.

Décision de la Cour de cassation :

La Cour de cassation se base dans un premier temps sur l’article L.211-1 du Code des assurances qui dispose que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couvert par une assurance garantissant cette responsabilité (…) ». En outre, se basant sur l’article R211-5 du Code des assurances, la Cour rappelle que « l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ; de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits ».

La Cour de cassation estime qu’en statuant ainsi alors qu’elle constatait que le contrat excluait les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le préjudice avait été causé par la manipulation d’une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur (VTM) soumis à cette assurance obligatoire, la cour d’appel a violé les articles susvisés. La cour opère ainsi un rappel de l’obligation d’assurer un véhicule terrestre à moteur ou leurs accessoires (assurance automobile obligatoire) et que l’assurance automobile garantit les dommages causés par les véhicules terres à moteur même s’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation. En l’espèce, l’assurance responsabilité civile professionnelle ne peut couvrir les dommages causés par l’entrepreneur.

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