Assurance : l’offre d’indemnisation tardive de l’assureur
Assurance : l’offre d’indemnisation tardive de l’assureur
Une offre d’indemnisation doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délais de huit mois à compte de l’accident. En cas de retard, une pénalité est prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances. Toutefois, l’assureur doit disposer de tous les éléments indemnisables pour proposer une offre d’indemnisation suffisante. Une récente décision de la Cour de cassation (Civ.2e. n° 22-16.086) porte sur un cas de retard d’offre d’indemnisation rappelant les devoirs de l’assureur et les sanctions en cas de non-respect du délai légal ou contractuel. Elle rappelle surtout qu’il appartient au juge, en l’espèce, de vérifier si l’offre proposée respecte bien les obligations fixées par la loi.
Exposé des faits
En l’espèce, alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, Monsieur a été victime, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société d’assurance (l’assureur).
Monsieur a assigné l’assureur, en indemnisation de ses préjudices. Condamné en appel, l’assureur se pourvoit en cassation. La société a en effet, été condamnée au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
Elle reproche à la Cour d’appel de l’avoir condamnée alors que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée ; que dans son offre du 19 juin 2018, l’assureur proposait une indemnisation reprenant l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert, les postes de perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant seulement réservés en l’absence de toute information relative à la créance des tiers payeurs ; qu’en écartant la validité de cette offre au seul motif que celle-ci était tardive, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances. Ensuite, elle estime qu’en écartant la validité de son offre sans rechercher si l’assureur disposait de tous les éléments pour proposer une offre suffisante, la cour d’appel a violé les textes précités.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation opère un rappel de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances. Le premier texte précise que « l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne (…). Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation ». L’article L. 211-13 dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ». La Cour de cassation estime qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si l’offre faite par l’assureur répondait aux exigences, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cette décision procède ainsi à un rappel du délai d’offre d’indemnisation imposé aux assureurs (article L.211-9 du Code des assurances) ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ce délai.