Les limites de l’obligation d’information de l’assureur
Les limites de l’obligation d’information de l’assureur
À l’instar de tout professionnel, l’assureur est tenu à une obligation d’information avant et après la souscription de l’assuré. Mais quel est l’étendu de cette obligation ? Sachant que le comportement des parties à un contrat d’assurance doit être empreint de loyauté, quid de l’obligation de loyauté ?
L’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023 (n° 22-14.683) met en lumière les limites de l’obligation d’information à laquelle l’assureur est tenu.
Exposé des faits :
Madame X a acquis un ensemble d’immeubles comprenant un bâtiment d’habitation, des bâtiments d’exploitation et plusieurs parcelles de terre. Elle avait souscrit auprès de la société assurances qui assurait déjà les vendeurs, un contrat multirisques habitation pour sa nouvelle propriété. Le 18 octobre 2012, un arrêté ministériel a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 sur le territoire de la commune où sont situés les biens. Le 24 octobre 2012, Mme X a déclaré à son assureur un sinistre en raison de graves fissures sur les murs porteurs, les plafonds et les sols de son habitation. Le 14 juillet 2014, la société assurance lui a notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu’elle avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur à la suite d’une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse, survenue pendant l’été 2003. Mme X a assigné la société assurance et M. G (fils des anciens propriétaires) afin qu’ils soient déclarés responsables des désordres affectant l’immeuble et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Madame X a estimé que l’assureur (société ) est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance ; que l’assureur ayant indemnisé le dommage subi par un bâtiment à l’occasion d’un épisode de sécheresse est tenu, lorsque le nouveau propriétaire du bien déclare vouloir souscrire un contrat d’assurance habitation couvrant notamment les risques imputables aux catastrophes naturelles, de signaler l’existence du sinistre antérieur et la transaction conclue avec le précédent propriétaire, en particulier lorsque celui-ci a exprimé le refus d’accomplir les travaux de reprise du gros œuvre nécessaires. Madame X estime qu’en l’espèce la Cour d’appel a violé l’ancien article 1382 du Code Civil. Par ailleurs, elle estime que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance d’un sinistre ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d’assurance n’avait pas commis une faute en informant madame que le 14 juillet 2014, soit près de deux ans après la déclaration de sinistre, de ce que la maison avait déjà subi un sinistre dû à la sècheresse et de ce que le fils des assurés avait refusé d’engager les travaux de réfection nécessaires. Pour toutes ses raisons, madame X estime que la Cour d’appel a pris sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1147 du Code civil.
Décision de la Cour sur l’obligation d’information
La Cour de cassation va dans le sens de la Cour d’appel en rejetant la demande indemnitaire de madame X au motif que l’assureur avait satisfait aux obligations de l’article L.122-2 du Code des assurances et qu’il n’existe aucune disposition légale ou règlementaire qui l’obligerait à informer le futur assuré de l’existence d’un sinistre antérieur dès lors que qu’elle avait payé l’indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont elle n’avait pas à contrôler l’utilisation. La Cour a pu en déduire l’absence de faute engageant la responsabilité contractuelle de l’assureur.