La garantie catastrophe naturelle : les limites de l’indemnisation
La garantie catastrophe naturelle : les limites de l’indemnisation
À l’heure où les catastrophes naturelles se multiplient, avec des dégâts considérables partout en France, la garantie catastrophe naturelle permet de se couvrir sous certaines conditions. Elle permet notamment d’être indemnisé des dommages causés à votre logement. Toutefois, cette indemnisation est limitée aux dommages matériels directs. C’est ce qui ressort de la décision de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2023 (Civ.2ème, 9 novembre 2023, n° 22-13.156.).
Faits :
Monsieur a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance une assurance multirisque habitation. La commune où se situe la maison fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en raison de mouvement de terrain suite à la sècheresse et la réhydratation des sols. Monsieur et madame décident de déclarer le sinistre au titre de la garantie « catastrophe naturelle » auprès de l’assureur. Ce dernier refuse la garantie après avoir mandaté un expert pour un diagnostic géotechnique. Les assurés décident d’assigner l’assureur devant le tribunal de grande instance pour se faire indemniser du coût de la remise en état de l’immeuble et de leurs préjudices.
Décision de la Cour d’appel de Nîmes :
Pour condamner l’assureur à payer à Monsieur et Madame une certaine somme au titre des frais de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, l’arrêt de la Cour d’appel énonce que la reprise des fondations, des enduits et des embellissements, et le traitement des fissures à l’extérieur et à l’intérieur, impliquent un relogement des occupants pendant la durée de ces travaux ainsi que l’enlèvement des meubles garnissant les lieux. La Cour considère que les frais de relogement et d’enlèvement des meubles constituent des frais directement liés à la réparation du désordre.
L’assureur décide de se pourvoir en cassation et reproche à la Cour d’appel de le condamner à payer aux assurés (Monsieur et Madame ) la somme de 2.960 € au titre des frais de relogement et de garde-meubles durant la durée des travaux alors que seuls les dommages matériels directs sont garantis par l’assurance des risques de catastrophe naturelle ; Il estime que l’indemnisation des frais de relogement et du coût de l’enlèvement des meubles correspond à un dommage indirect. Il estime la Cour d’appel a violé l’article L125-1 du Code des assurances.
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour de cassation se base sur l’article L .125-1 du Code des assurances qui dispose que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (…) ». La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel estimant qu’en statuant ainsi, alors que les frais de relogement et de garde-meuble constituaient des dommages immatériels non garantis, la Cour d’appel a violé l’article L.125-1 du Code des assurances.