L’obligation d’indemniser un sinistre constaté au regard de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2023
L’obligation d’indemniser un sinistre constaté au regard de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2023
Défiance envers les experts, défiance envers les institutions constituent autant de preuves démontrant une tension qui marque notre société. Alors que le droit à l’indemnisation n’est finalement que le corolaire de la souscription à une assurance, le préjudice ne fait pas toujours l’objet de prise en charge de la part de l’assureur. Dans le meilleur des cas, l’indemnisation n’est pas à la hauteur des attentes de l’assuré qui fait souvent état de son préjudice. Tout récemment, la Cour de cassation a mis en avant l’obligation d’indemniser d’un sinistre constaté en censurant une décision de la cour d’appel de Fort de France.
Faits
Rappelons les faits. Un immeuble destiné à la location appartenant à M. a été endommagé par un incendie. Après avoir sollicité son assureur, ce dernier décide de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices estimant insuffisantes les sommes versées.
En effet, M. fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Fort de France de dire que le montant de l’indemnisation due par l’assureur s’élève à la seule somme de 98 621,04 € et de le condamner à rembourser à celui-ci la somme de 568,98 €, au titre du trop-perçu sur l’indemnisation due, alors « que le juge ne peut refuser d’accorder l’indemnisation d’un dommage dont il admet l’existence, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu’en jugeant, pour écarter toute indemnisation par l’assureur des meubles garnissant les logements incendiés dont il était propriétaire, que « le tribunal a, à tort, considéré que les deux factures pro forma suffisaient à lui permettre de faire la preuve des meubles meublants perdus dans le sinistre », qu’il lui appartenait de produire « les justificatifs du contenu de chaque appartement meublé », qu’il n’était pas possible « de connaître le contenu exact de chaque appartement loué », qu’il n’appartenait pas à la cour « de se substituer à l’assuré et de tenter de faire un récapitulatif des éléments » détruits et qu’« il impossible à la cour de faire l’inventaire des meubles meublants appartenant au propriétaire et détruits par l’incendie », la cour d’appel, qui, après avoir reconnu le bien-fondé en son principe de sa demande indemnitaire, a cependant refusé d’évaluer le préjudice dont il sollicitait la réparation, a violé l’article 4 du Code civil».
Décision de la Cour de cassation
En se basant sur l’article 4 du Code civil qui dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice », la Cour estime que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la garantie des meubles meublants des différents appartements était acquise à l’assuré et justifiée par les clauses du contrat et que des meubles lui appartenant avaient été détruits par l’incendie, ce dont il résultait que M. avait nécessairement subi une perte au titre des meubles garnissant les logements incendiés, la cour d’appel, qui a refusé d’indemniser un préjudice dont elle constatait l’existence, a violé l’article 4 du Code civil.