La responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée : quel régime de responsabilité applicable ?

La responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée : quel régime de responsabilité applicable ?

Lorsqu’un litige survient concernant une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la responsabilité du prestataire de services de paiement est soumise à un régime spécifique prévu par le Code monétaire et financier. Les dispositions, précisément les articles L. 133-18 à L. 133-24 de ce code, définissent le cadre juridique dans lequel s’inscrit cette responsabilité. Elles découlent de la directive 2007/64/CE qui vise à harmoniser les règles applicables aux prestataires de services de paiement au sein de l’Union européenne. Dans ce contexte, il est important de noter que le régime de responsabilité établi par le Code monétaire et financier exclut tout autre régime de responsabilité prévu par le droit national. Cela signifie que les règles énoncées dans les articles L. 133-18 à L. 133-24 prévalent sur toute autre disposition législative alternative interne en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement. C’est ce qui ressort d’une décision récente de la Cour de cassation.

Rappel des faits :

Le compte ouvert dans les livres d’une banque au nom de la société a été débité de diverses sommes en exécution de quatre ordres de virements transmis par courrier électronique, au profit de comptes situés à l’étranger. Soutenant qu’elle n’avait pas consenti à ces virements et que les ordres de virement ainsi que l’ordre de clôture d’un compte à terme, dont le versement du solde sur le compte courant de la société avait permis l’exécution d’un des ordres de virement, avaient été adressés par un tiers ayant piraté la messagerie électronique de M. , son dirigeant, la société a assigné la banque pour obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes versées en exécution de ces ordres et à lui payer des dommages et intérêts.

Réponse de la Cour de cassation :

Après avoir opéré un rappel des articles 1231-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, la Cour soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Se basant sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour rappelle que le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive 2007/64.

Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

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