Contrat d’assurance : l’ambiguïté d’une clause d’exclusion de garantie

Contrat d’assurance : l’ambiguïté d’une clause d’exclusion de garantie

Les clauses d’exclusion de garantie jouent un rôle crucial dans le domaine du droit des assurances. Elles déterminent les circonstances dans lesquelles l’assureur n’est pas tenu d’indemniser l’assuré pour un dommage ou un préjudice subi, permettant ainsi à l’assureur de délimiter clairement les risques qu’il accepte de couvrir et ceux qu’il exclut de sa responsabilité.

En vertu de ces clauses, l’assureur peut refuser d’indemniser l’assuré si le sinistre survient dans des situations spécifiquement exclues par le contrat. Cependant, afin de protéger les intérêts de l’assuré et d’éviter les abus de la part des compagnies d’assurance, la loi encadre précisément ces clauses.

Pour être valables, les clauses d’exclusion doivent répondre à certains critères. Elles doivent être formelles, c’est-à-dire qu’elles doivent être clairement énoncées dans le contrat et compréhensibles pour l’assuré moyen. De plus, elles doivent être limitées dans leur portée, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas exclure de manière générale et absolue la responsabilité de l’assureur pour tous les types de sinistres. Si ces critères ne sont pas respectés, la clause d’exclusion peut être déclarée nulle, et l’assureur pourrait alors être tenu de couvrir le dommage malgré la présence de la clause. Une décision de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2024 vient nous rappeler qu’une clause ambiguë n’est pas formelle au sens de l’article 113-1 du Code des assurances.

Rappel des faits :

Dans cette affaire, une société de traiteur a souscrit une assurance multirisque professionnelle incluant une garantie perte d’exploitation. Lorsque des mesures gouvernementales ont entraîné la fermeture de certains établissements, y compris des fournisseurs et des clients de la société, celle-ci a estimé subir des pertes d’exploitation couvertes par son contrat d’assurance.

Cependant, l’assureur a refusé d’indemniser la société, invoquant une clause d’exclusion de garantie. Cette clause stipulait que la garantie ne s’appliquerait pas en cas de fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, ou en cas de violation volontaire à la réglementation, à la déontologie ou aux usages de la profession.

L’assuré (la société) a alors intenté une action en justice pour obtenir l’indemnisation de ses pertes. La Cour de cassation a annulé la décision des juges du fond, soulignant que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, c’est-à-dire précises et claires. En l’occurrence, la clause en question était jugée ambiguë en raison de l’utilisation de la conjonction de subordination “lorsque”, nécessitant ainsi une interprétation.

L’assuré a contesté la clarté de l’alternance entre les deux situations exclues mentionnées dans la clause litigieuse. En effet, l’utilisation de la conjonction “lorsque” ne permettait pas de déterminer clairement si les deux situations étaient alternatives ou cumulatives. Ainsi, la clause était au moins ambiguë, ce qui impliquait qu’elle devait être interprétée pour être appliquée correctement, ce qui signifie qu’elle n’était pas formelle et limitée.

Réponse de la Cour de cassation sur le caractère ambiguë de la clause d’exclusion de garantie

La Cour de cassation a donné raison à la société, invalidant ainsi la décision de la Cour d’appel. Cette décision a été prise sur la base du constat que la clause contestée était ambiguë, notamment en raison de l’usage de la conjonction de subordination “lorsque”, ce qui rendait nécessaire une interprétation.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que cette clause n’était pas formelle.

En conséquence, la société a été reconnue en droit à la garantie pour ses pertes d’exploitation, et la décision de la Cour d’appel a été annulée.

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