Protection du consommateur : Précisions sur les conditions de forme du contrat de crédit à la consommation
Protection du consommateur : Précisions sur les conditions de forme du contrat de crédit à la consommation
Pour garantir la protection du consommateur, les banques sont tenues de respecter les conditions de forme du contrat de crédit à la consommation. Conformément à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, un encadré doit être intégré au début du contrat pour informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Une récente décision de la Cour de cassation (13 mars 2024, n° 22-24.349) a souligné que l’absence de cette mention dans l’encadré entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Rappel des faits :
Le 29 septembre 2015, deux personnes physiques ont conclu un contrat de crédit à la consommation avec une banque.
Ultérieurement, les emprunteurs ont fait défaut dans le remboursement du prêt, ce qui a conduit la banque à prononcer la déchéance du terme du contrat.
En conséquence de cette déchéance, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde restant dû. Les emprunteurs ont soulevé une argumentation selon laquelle l’encadré prévu par l’article L. 311-18 ancien (maintenant L. 312-28) du code de la consommation n’était pas complet. Ils ont notamment souligné l’absence de mention des frais liés à l’exécution du contrat de crédit inclus dans le tableau d’amortissement, ainsi que l’omission de toute référence à une assurance facultative.
Réponse de la Cour de cassation :
Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’un encadré, inséré au début du contrat,
informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine
de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Selon l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, doivent être mentionnés dans cet encadré, à l’exclusion de toute autre information :
Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ; Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Il en découle que le montant de l’échéance mentionné dans l’encadré dédié aux informations essentielles du contrat de crédit doit englober les frais associés à l’exécution du contrat de crédit lorsqu’ils sont amortissables.