L’absence d’une clause de déchéance de garantie et l’obligation d’indemnisation

L’absence d’une clause de déchéance de garantie et l’obligation d’indemnisation

La déchéance de garantie par l’assureur désigne le refus de celui-ci d’accorder une indemnisation ou un versement suite à une violation des conditions du contrat d’assurance par l’assuré. En d’autres termes, si l’assuré enfreint certaines clauses spécifiques de la police d’assurance, l’assureur peut déclarer la déchéance de garantie, privant ainsi l’assuré de certains avantages ou de la totalité de la couverture prévue.

Les motifs de déchéance de garantie peuvent varier en fonction du type d’assurance, englobant des actions telles que la non-divulgation d’informations cruciales lors de la souscription de la police, la fourniture de fausses déclarations, des actes frauduleux, ou la violation d’autres termes contractuels. Des litiges, tels que celui ayant conduit à un arrêt de la Cour de cassation (25 janvier 2024 / n° 22-15.595), découlent souvent de ces situations.

Rappel des faits

Monsieur a souscrit une assurance multirisque auprès d’une société d’assurance pour couvrir son appartement à Saint-Martin, loué à des tiers. Après avoir signalé un dégât des eaux, l’assureur a refusé de couvrir les dommages. En réaction, M. a intenté une action en paiement devant un tribunal de grande instance, demandant notamment une indemnisation pour les réparations effectuées.

Monsieur a souscrit auprès d’une société d’assurance, une assurance multirisque afin d’assurer son appartement, donné en location, situé sur l’Ile de Saint-Martin. Monsieur a déclaré à l’assureur un dégât des eaux. L’assureur ayant refusé sa garantie, M. l’a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement, notamment, d’une certaine somme au titre des réparations effectuées.

Monsieur fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes résultant de son action en indemnisation à l’encontre de l’assureur, alors « que le non-respect par l’assuré d’une obligation prévue en cas de sinistre ne peut entraîner la perte de son droit à garantie que si une clause de la police d’assurance le prévoit ; qu’en retenant pour débouter Monsieur de l’ensemble de ses demandes résultant de son action en indemnisation à l’encontre de l’assureur qu’il avait été expressément prévu par les conditions générales du contrat souscrit que l’assuré ne peut procéder ou faire procéder aux réparations avant la réalisation d’une expertise, sauf accord formel de l’assureur, qu’il est établi que l’appelant a fait réaliser les travaux, sans accord de l’assureur et avant les diligences du cabinet d’expertise et qu’il s’en suit que du fait du non-respect par Monsieur de cette obligation contractuelle claire et expresse les conditions de la garantie ne sont pas réunies de sorte que c’est à raison que cette dernière fait valoir son absence de garantie du dommage subi sans constater qu’il était prévu dans la police d’assurance que l’obligation inexécutée était assortie d’une déchéance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour de cassation

La Cour rappelle les articles 1134 (devenu 1103) du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances. Elle souligne que les manquements de l’assuré aux obligations après la survenance du sinistre n’entraînent la déchéance de ses droits à garantie que si cette déchéance est prévue au contrat. L’article L. 113-1 du Code des assurances précise que les conditions de la garantie sont définies avant tout sinistre par les stipulations du contrat, formulant des exigences générales et précises. La Cour constate qu’aucune clause de déchéance de garantie n’était incluse dans le contrat et conclut que l’assureur est donc tenu d’indemniser l’assuré.

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