Le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat pour dol

Le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat pour dol

L’action en nullité d’un contrat est une procédure juridique permettant à une partie contractante de demander l’annulation rétroactive d’un contrat en raison de vices affectant sa validité. Ces vices peuvent être divers, tels que le dol, l’erreur, la violence, ou l’incapacité de contracter. L’action en nullité ou en rescision d’une convention ou d’un contrat n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. C’est ce que vient nous rappeler une récente décision de la Cour de cassation en date du 14 mars 2024 qui traite du délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat d’assurance pour dol.

Rappel des faits

Un couple a souscrit un contrat d’assurance vie multi-supports par l’intermédiaire d’un courtier. Ils ont versé une certaine somme d’argent qui a été investie dans différents supports financiers. Plus tard, par le biais d’un avenant au contrat, ces sommes ont été réinvesties dans un nouveau support financier.

Par la suite, le couple a effectué un rachat partiel de leur contrat d’assurance vie, suivie d’une réaffectation des sommes sur un autre support financier disponible dans le contrat.

Cependant, les souscripteurs ont contesté ces arbitrages. Ils ont intenté une action en justice contre l’assureur ainsi que le courtier et ses assureurs, cherchant à annuler les arbitrages effectués et à obtenir le remboursement des sommes investies dans les supports financiers en question.

Le couple reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes de nullité des avenants datés du 21 décembre 2010, du 15 mars 2011 et du 24 août 2011, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que celles portant sur la responsabilité du courtier et ses assureurs.

Les souscripteurs font valoir que l’action en nullité d’un contrat d’assurance, lorsqu’elle est basée sur des causes de nullité autres que celles concernant la déclaration des risques, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Dans leur cas, ils estiment que leur action était principalement fondée sur le dol de l’assureur, qui aurait sciemment dissimulé des informations lors de la conclusion des différents avenants, les amenant ainsi à formaliser des arbitrages dont ils ne comprenaient ni les mécanismes ni les implications.

En outre, le couple soutient que la prescription biennale, ayant couru selon la cour d’appel à partir de l’avenant du 1er février 2011, ne s’applique pas dans leur cas. Selon les souscripteurs, leurs demandes formulées par assignation du 28 janvier 2016 invoquant la nullité pour dol des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, ainsi que la responsabilité du courtier et de l’assureur, ne devraient pas être déclarées prescrites.

Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir violé l’article L. 114-1 du code des assurances en appliquant à tort la prescription biennale au lieu de la prescription quinquennale, et en refusant d’appliquer l’article 1304 du code civil.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel et donne raison aux souscripteurs. Elle a rappelé que l’action en nullité d’un contrat d’assurance ou de ses avenants, basée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, n’est pas dérivée du contrat d’assurance lui-même. Par conséquent, la prescription prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, qui concerne les demandes de nullité liées aux déclarations de risques, n’est pas applicable à ces situations. La Cour de cassation a souligné que cette action en nullité, basée sur le dol et impliquant des manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, est soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun. En conséquence, la cour d’appel a violé les textes en appliquant à tort la prescription biennale au lieu de la prescription quinquennale.

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