La prescription de l’action en nullité pour dol d’un contrat d’assurance

La prescription de l’action en nullité pour dol d’un contrat d’assurance

L’article L 114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Aussi, la question est de savoir si la demande d’annulation d’avenant à un contrat d’assurance-vie pour dol est concernée par la prescription biennale prévue par cette disposition. Cette question a été soumise à la Cour de cassation (Cour de cassation, Civ 2e, 21 décembre 2023, 22-15.768) dans une affaire récente où un souscripteur a demandé la nullité des avenant signés après la conclusion d’un contrat d’assurance-vie pour dol.

Qu’est-ce que le dol ?

Le dol est défini à l’article 1116 du Code civil comme étant une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il ressort de la décision de la Cour de cassation que la prescription biennale, prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances, ne s’applique qu’aux seules actions dérivant d’un contrat d’assurance.

Rappel des faits

Monsieur a souscrit, le 15 septembre 2010, un contrat d’assurance sur la vie multi-supports proposé par une société d’assurance, au titre duquel il a versé, par l’entremise d’un courtier, une certaine somme. Cette somme, ainsi qu’un versement complémentaire effectué le 1er octobre 2010, ont été investis sur différents supports. Après deux rachats partiels, Monsieur a, le 18 juin 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support.  Les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, Monsieur a assigné le courtier et l’assureur de ce dernier, devant un tribunal de grande instance aux fins d’annulation, à titre principal, de deux arbitrages des 4 février 2011 et 18 juin 2014 et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Monsieur estime « que seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que l’action en nullité d’un contrat d’assurance fondée sur le dol dont s’est rendu coupable l’assureur ou son représentant ne dérive pas du contrat d’assurance en ce qu’elle sanctionne un manquement à la bonne foi et à la loyauté antérieur à sa conclusion ; qu’en soumettant néanmoins à la prescription biennale l’action en nullité pour dol qu’il a intentée ».

Réponse de la Cour de cassation :

La Cour de cassation a censuré un arrêt en affirmant que l’action en nullité d’un contrat d’assurance ou de ses avenants, motivée par le dol de l’assureur ou de son mandataire et reposant sur des manœuvres survenues avant la conclusion du contrat, ne découle pas du contrat d’assurance et n’est pas assujettie à la prescription biennale du Code des assurances.

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