Assurance: Les précisions de la Cour de cassation sur la quarantaine et les pertes d’exploitation
Assurance: Les précisions de la Cour de cassation sur la quarantaine et les pertes d’exploitation
La pandémie de Covid-19 a entraîné des mesures sans précédent pour limiter la propagation du virus, notamment des restrictions de déplacement et des fermetures d’établissements. Ces mesures ont fortement impacté de nombreux secteurs, y compris l’hôtellerie. L’assurance des pertes d’exploitation, souvent incluse dans les contrats d’assurance multirisque professionnelle, est une couverture essentielle pour les entreprises. Elle vise à indemniser les entreprises lorsque la survenance d’un sinistre empêche le maintien de leur activité dans des conditions normales, entraînant une baisse de leur chiffre d’affaires. Dans un arrêt relatif à l’indemnisation des pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid-19, la Cour de cassation juge que “la quarantaine s’entend d’une mesure individuelle, contrairement au confinement qui s’entend d’une mesure générale, et qu’elle correspond au cas où une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu’elles présentent, sont tenues de s’isoler pendant une certaine durée. La cour en a ainsi déduit que les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies pour indemniser les sociétés hôtelières au titre des pertes d’exploitation”.
Rappel des faits:
Le 11 février 2020, des exploitants hôteliers avaient souscrit un contrat d’assurance « multirisque de l’hôtellerie », incluant une garantie « perte d’exploitation ». Cependant, les arrêtés et décrets qui interdisaient l’accueil du public et réglementaient les déplacements, ont conduit ces exploitants à subir des pertes importantes.
Estimant que leurs pertes d’exploitation résultaient de ces interdictions, les hôteliers ont déposé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, espérant être indemnisés. L’assureur a cependant refusé de couvrir le sinistre, arguant que les mesures de confinement général ne répondaient pas à la définition de mise en quarantaine prévue dans leur contrat.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a opéré un rappel les dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, concernant les mesures de quarantaine et les restrictions de déplacement mises en place durant l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid-19. La Cour a précisé les points suivants :
- Définition de la quarantaine : La quarantaine consiste en la mise à l’écart des personnes spécifiquement identifiées comme potentiellement contagieuses, afin de prévenir la propagation d’une maladie.
- Distinction des mesures : La quarantaine, qui concerne des individus spécifiquement identifiés, est distincte des interdictions générales de déplacement imposées à l’ensemble de la population pour limiter la propagation du virus.
- Contrat d’Assurance : Le contrat d’assurance en question couvrait les interruptions d’activité résultant de décisions des autorités sanitaires de mise en quarantaine. Toutefois, les mesures générales de confinement et de restriction de déplacement, qui n’identifiaient pas des individus spécifiques mais s’appliquaient à tous, ne constituaient pas une mise en quarantaine au sens de l’assurance.
Dès lors, elle a jugé que les conditions de la garantie d’assurance pour arrêt d’activité n’étaient pas remplies, car les restrictions de déplacement imposées durant l’état d’urgence sanitaire ne répondaient pas à la définition de mise en quarantaine prévue dans le contrat.