Assurance-vie : l’apport de la loi relative l’industrie verte

Assurance-vie : l’apport de la loi relative à l’industrie verte

Le texte de loi sur l’industrie verte a été adopté par les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire et entrera en vigueur le 1er janvier 2024 avec un double objectif : d’une part, un objectif environnemental pour une meilleure décarbonation de nos sites industriels et d’autre part, un objectif économique par une réindustrialisation de la France. Le financement de l’industrie verte passe par la création de plan d’épargne « verte » et l’adoption de mesures impactant l’assurance-vie. Zoom sur les impacts sur l’assurance-vie.

Loi industrie verte, de qui s’agit-il ?

L’objectif du gouvernement était d’élaborer un texte de loi court, simple et efficace pour innover en matière d’industrie verte avec des mesures sur la fiscalité, la règlementation, la formation et la commande publique. Il s’agit également d’apporter une réponse à l’inflation Reduction Act américain en assurant la souveraineté de l’industrie européenne.

Loi industrie verte et l’assurance-vie : l’ouverture des champs labellisés aux souscripteurs

Pour atteindre ses objectifs, la loi industrie verte prévoit une mobilisation de l’épargne privée. Elle redéfinit les fonds et les catégories de labels à présenter aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie en unités de compte. Conformément à cette législation, chaque contrat en unités de compte doit maintenir au moins une unité de compte correspondant à un fonds solidaire. Ce fonds solidaire doit être composé d’actifs diversifiés, comprenant une part entre 5% et 10% de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, des sociétés de capital-risque, ou des fonds communs de placement à risque, dont au moins 40% de l’actif est constitué de titres émis par des entreprises solidaires (article L.131-1-2, alinéa 5 du Code des assurances). Par ailleurs, le texte élargit l’obligation pour les assureurs de présenter des unités de compte comprenant des fonds labellisés par l’État, liés au financement de la transition énergétique et écologique, ou à l’investissement socialement responsable. On notera à titre d’exemple le label Greefin qui peut être accordé à des fonds d’investissement respectant certains critères : contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique ainsi que la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales. Les assureurs seront tenus de proposer au moins une unité de compte pour chaque label reconnu par l’État, la liste de ces labels étant précisée par décret (article 131-1-2, alinéa 5 du Code des assurances). A noter que les informations relatives à la proportion d’unités de compte devront être communiquées au souscripteur préalablement à la conclusion du contrat.

La mise en place d’une gestion pilotée

La gestion pilotée est également appelée gestion sous mandat ou gestion déléguée et consiste à confier son capital à un professionnel de la gestion d’actifs. Les contrats d’assurance-vie en unités de compte devront offrir la possibilité de choisir une stratégie d’investissement basée sur des profils d’allocation de l’épargne, impliquant une gestion pilotée profilée. Elle sera mise en œuvre via une convention de mandat d’arbitrage. Le souscripteur aura la possibilité de modifier son profil d’allocation de l’épargne sans frais. Les profils d’investissement seront définis par arrêté sur la base du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement du souscripteur. En outre, ces profils d’investissement comprendront une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements générant la constitution d’une provision de diversification, ou d’unités de compte constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, définis par arrêté. Ils pourront également inclure une part minimale d’unités de compte constituées d’organismes de placement collectif principalement investis, de manière directe ou indirecte, en actifs non cotés.

L’encadrement du mandat d’arbitrage de contrat d’assurance-vie

Le mandat d’arbitrage constitue un moyen de gestion patrimoniale en matière d’assurance-vie en unités de compte.  Il est définie à l’article L.132-27-3 du Code des assurances comme la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. Il est précisé à son alinéa II que les intermédiaires et les entreprises d’assurances ou de capitalisation sont les seuls à pouvoir exercer l’activité de mandataire. Le mandat d’arbitrage est formalisé sur un support papier ou tout autre support durable, et il est signé par le mandant et le mandataire. Ce document définit les droits et les obligations des parties, spécifiant l’orientation de gestion choisie par le mandant, ou à défaut, le profil d’allocation ainsi que les supports d’investissement. Le mandataire est soumis à une obligation de conseil préalable à la conclusion du contrat de mandat.

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