Le devoir de mise en garde du prêteur : une obligation commune pour tous les crédits bancaires

Le devoir de mise en garde du prêteur : une obligation commune pour tous les crédits bancaires

Présenté comme une obligation d’alerter sur les risques liés à un endettement excessif découlant de l’opération envisagée, le devoir de mise en garde du banquier prêteur n’est pas absolu. En effet, lors de l’octroi d’un prêt, la banque n’est soumise à cette obligation de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur profane, c’est-à-dire de celui qui n’est pas averti en matière de crédit bancaire. Dans le cas spécifique où le prêt en question est un prêt in fine, se pose la question de l’étendue du devoir de mise en garde et de l’existence d’une obligation d’information propre à un prêt in fine. La Cour de cassation, par une décision récente, soutient que le devoir de mise en garde ne porte que sur les capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement, indépendamment du type de prêt.

Rappel des faits

Monsieur a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais (la banque) deux prêts remboursables in fine. Quelques années plus tard, il a assigné la banque en nullité des contrats de prêts et en indemnisation de son préjudice matériel et moral, invoquant un manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde. Monsieur fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de le condamner au paiement d’une certaine somme et de rejeter ses demandes dirigées contre la banque, arguant qu’un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, fait naître un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti, même si le crédit est adapté à ses capacités financières, le risque étant inhérent à la nature du prêt. En retenant que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au moment de l’octroi du prêt, il existe un risque d’endettement excessif en raison de l’inadaptation de l’engagement à ses capacités financières, mais pas si l’emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur est en adéquation avec la somme empruntée, la cour d’appel aurait violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Réponse de la Cour de cassation sur le devoir de mise en garde

L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement résultant de son octroi, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.

Articles liés

L’obligation de mise en garde du banquier prêteur : zoom sur une conception jurisprudentielle

La souscription d’un prêt auprès d’une banque nous permet de concrétiser nos projets mais encore faut-il pouvoir rembourser le crédit. Si le nombre de demande de dépôt de dossier de surendettement semble avoir connu une baisse au cours de ces dernières années, le nombre de contentieux opposant les banques et leurs clients reste important. En cause, le devoir de mise en garde du banquier à l’égard des emprunteurs. Zoom sur cette conception jurisprudentielle.

Endettement et devoir de mise en garde du banquier à la lumière d’une décision de la Cour de cassation

Depuis 2005, la jurisprudence a établi un devoir de mise en garde du banquier qui accorde un crédit immobilier à un emprunteur non averti. Cependant, ce devoir ne s’impose que s’il existe un risque d’endettement découlant de l’octroi du crédit (Cass. Ch mixte : 29.6.07). Les manquements à ce devoir ont donné lieu à une abondante jurisprudence.

Une récente décision de la Cour de cassation, datée du 12 juillet 2023, apporte des éclaircissements sur cette question délicate.

Banque : l’obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l’assuré

Les articles 1315 et 1147 du code civil établissent que lorsqu’un banquier accorde un prêt à son client et lui propose de souscrire à un contrat d’assurance de groupe pour garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements en cas de risques divers, il est obligé de démontrer qu’il a rempli son devoir d’informer le client sur la pertinence des risques couverts par rapport à sa situation personnelle d’emprunteur. La simple remise d’une notice explicative ne suffit pas à remplir cette obligation. Si l’emprunteur choisit de ne pas adhérer au contrat d’assurance proposé par la banque, cette dernière a le devoir de le conseiller sur les conséquences d’un tel choix par rapport à sa situation personnelle et doit prouver qu’elle a rempli cette obligation. Une récente décision de la Cour de cassation en date du 2 mai 2024 (n° 22-21.642) opère un rappel de cette obligation d’information.

Assurance emprunteur : l’absence d’adhésion de l’emprunteur n’exclut pas l’obligation d’information du banquier

Assurance emprunteur : l’absence d’adhésion de l’emprunteur n’exclut pas l’obligation d’information du banquier : L’obligation d’information du banquier concernant l’adhésion aux assurances facultatives à l’égard de son client revêt une importance capitale en matière de transparence et de protection du consommateur. En effet, le banquier a le devoir de fournir à son client toutes les informations nécessaires sur les différentes assurances facultatives disponibles, en expliquant clairement les garanties offertes, les modalités de souscription, les exclusions éventuelles, ainsi que les coûts associés. L’obligation d’information ne saurait être exclus par l’absence d’adhésion de l’emprunteur.

En informant pleinement son client, le banquier permet à ce dernier de prendre une décision éclairée en fonction de ses besoins réels et de sa situation financière. C’est ce qui ressort d’une récente décision de la Cour de cassation en date du 2 mai 2024.