La fausse déclaration dans le contrat d’assurance : ce qu’il faut savoir

La fausse déclaration dans le contrat d’assurance : ce qu’il faut savoir

Au sens de l’article 1101 du Code Civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations ». Cela signifie que les obligations contractuelles sont volontairement souscrites. À cette volonté doit, néanmoins, s’ajouter la bonne foi qui oblige l’assuré à fournir à son assureur toutes les informations indispensables permettant à ce dernier de s’engager en connaissance de cause. Bonne foi, rien que la bonne foi. Toutefois, les assureurs font souvent face à de fausses déclarations qui influent sur l’appréciation des risques assurables. L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023 porte sur un cas de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré. Quelles sont les obligations de l’assuré envers l’assureur ? Comment s’apprécie une fausse déclaration ?

Faits: Fausse déclaration de la part de l’assuré

Dans le cadre d’un prêt bancaire, monsieur X décide d’adhérer à une assurance couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou encore l’incapacité temporaire et total de travail souscrite par la banque auprès d’un assureur. Lorsque l’assuré meurt, son assureur met en avant de fausses déclarations intentionnelles de la part de celui-ci et refuse sa garantie. Par la suite, la veuve ainsi que la fille de l’assuré décédé décident d’assigner la banque et l’assureur pour qu’ils prennent en charge le capital restant dû au jour du décès de monsieur X.

Le souscripteur a-t-il une obligation de transparence envers l’assureur ?

Au sens de l’article L.113-2 du Code des assurances, « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Cette disposition traduit l’obligation générale de bonne foi qui doit régir la conduite des parties lors de la formation du contrat. C’est ainsi que l’assuré est tenu par une obligation de bonne foi lors de la déclaration initiale de risque. Il s’agit donc d’obligation positive de renseigner l’assureur.

Cette transparence doit perdurer durant la période d’exécution du contrat. L’article L.113-2 du Code des assurances dispose en ce sens que « l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ».

Quelles sont les obligations de l’assureur envers le souscripteur ?

L’assureur est quant à lui tenu par une obligation de compétence et de diligence qui doit l’amener à prendre connaissance des faits et de toutes les informations devant lui permettre d’évaluer les risques. Il s’agit d’obligations avant la signature du contrat qui implique un devoir d’information et de conseil. En effet, l’article 112-2 du Code des assurances dispose que « l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré ».

Comment s’apprécie une fausse déclaration ?

Il est évident que la déclaration inexacte fausse l’appréciation de tous les risques. Cette fausse déclaration peut en conséquence entraîner la nullité du contrat. Au sens de l’article L113-8 du Code des assurances « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La jurisprudence a longtemps considéré que la fausse déclaration entâche l’unité du contrat, même si le sinistre ne se réalise pas dans le domaine de la réponse fausse », estimant que l’équilibre général du contrat qui se retrouve perturbé. Toutefois, la Cour de cassation a récemment estimé que la fausse déclaration doit être appréciée par rapport à chacun des risques garantis. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que l’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis. Les fausses déclarations retenues doivent avoir changer l’objet du risque concerné ou à en modifier l’opinion pour l’assureur.

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