La garantie « tous risques sauf » à la lumière de la décision de la Cour de cassation
La garantie « tous risques sauf » à la lumière de la décision de la Cour de cassation
Les risques auxquels une entreprise est exposée sont multiples, englobant les dommages potentiels qu’elle pourrait subir, les préjudices qu’elle pourrait occasionner à autrui, ainsi que les accidents susceptibles de se produire parmi son personnel. La formule d’assurance “tous risques sauf” se distingue par le fait qu’elle permet aux assureurs de spécifier uniquement les risques qui ne sont pas inclus dans la couverture, à la différence des formules d’assurances plus conventionnelles qui énumèrent les risques effectivement assurés. Cette assurance repose sur l’idée que tous les dommages sont pris en charge, à l’exception de ceux explicitement mentionnés et exclus des garanties. À défaut d’être claires, certaines clauses litigieuses d’un contrat d’assurance nécessitent une interprétation par le juge comme en témoigne l’affaire jugée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation. Il en ressort que sont garanties les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise.
Rappel des faits :
Selon l’arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 2021), par contrat prenant effet le 1er janvier 2018, la société A, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés B et C, a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, une assurance professionnelle « tous risques sauf » auprès d’une compagnie d’assurance (l’assureur), pour son activité industrielle. Après une baisse de son chiffre d’affaires en mars et avril 2020, qu’elle imputait à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, la société A a déclaré un sinistre au courtier le 5 mai 2020 et demandé la mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation ». À la suite du refus de garantie de l’assureur, les sociétés A, B et C l’ont assigné devant un tribunal judiciaire en exécution du contrat au titre des pertes d’exploitation.
L’assureur fait grief à l’arrêt de dire qu’il sera tenu de garantir les pertes d’exploitation subies par les sociétés A, B et C visées par la déclaration de sinistre du 5 mai 2020 dans la limite de 1 012 000 euros conformément au contrat et, en conséquence, de lui enjoindre, en application de l’article 5 des conditions spéciales du contrat, de désigner un expert dont la mission sera d’évaluer les pertes d’exploitation subies par les sociétés A, B et C, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt.
Décision de la Cour de cassation sur la portée de la garantie “tous risques sauf”:
La Cour rappelle que la décision de la Cour d’appel fait mention de l’article 7 des conditions particulières qui fixe l’objet de la garantie comme suit : « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ». Elle rappelle également que la Cour d’appel a relevé que les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent, d’une part, les biens et capitaux garantis, d’autre part, les événements garantis et procède à l’analyse des autres clauses des conditions particulières. C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes des clauses litigieuses rendait nécessaire, que la cour d’appel a jugé que sont garanties les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise, dans la limite du plafond contractuel.