La faute intentionnelle en droit des assurances

La faute intentionnelle en droit des assurances

La faute intentionnelle fait souvent la une des actualités judiciaires et constitue un sujet délicat pour les assureurs. La faute intentionnelle de l’assuré permet d’opposer un refus de garantie dès lors qu’elle résulte d’un acte volontaire occasionnant les dommages. Dans l’affaire soumise à la chambre commerciale de la Cour de cassation, la haute juridiction rappelle que la faute intentionnelle de l’assuré doit être prouvée pour dénier la garantie en se fondant sur une clause d’exclusion.

La faute intentionnelle : que dit la loi ?

L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Cette disposition pose ainsi le principe selon lequel l’assurance de responsabilité va garantir le fait personnel de l’assuré. Néanmoins, cette même disposition prévoit une exclusion de garantie dès lors que les pertes et dommages proviennent d’une faute intentionnelle ou volontaire de l’assuré.

Dans cette affaire, un propriétaire de bateau qui a assuré celui-ci auprès d’une société d’assurance, demande une indemnisation d’un préjudice subi à la suite d’un sinistre. La société d’assurance refuse d’indemniser.

À noter qu’en l’espèce, l’assuré conteste la décision de la cour d’appel de rejeter sa demande de paiement, couvrant les réparations du bateau et le préjudice financier. Elle soutient que la qualification de “faute intentionnelle” exige une volonté délibérée de causer le dommage tel qu’il s’est produit. En affirmant de manière catégorique que les fautes imputées à l’assuré “doivent être qualifiées d’intentionnelles”, sans démontrer une volonté de la part du capitaine du bateau, et du matelot en formation pour obtenir son permis de navigation, tous deux employés de l’assuré, d’enfreindre délibérément les dispositions réglementaires en vue de provoquer l’accident, la cour d’appel n’ayant pas constaté une volonté caractéristique de provoquer le dommage conforme à la notion de faute intentionnelle, a enfreint l’article L. 172-13 du code des assurances.

Décision de la Cour de cassation : la faute intentionnelle comme source d’exclusion de garantie

La Cour procède à un rappel l’article L.172-13 du Code des assurances qui dispose que “les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques survenus. L’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré “. Elle souligne que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. La Cour de cassation rappelle que pour dénier la garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués volontairement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.

Cette décision d’espèce confirme qu’il faut établir que l’assuré avait eu la volonté de « créer le dommage tel qui l’est survenu » pour établir sa faute intentionnelle et le priver totalement de garantie.

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L’assureur est tenu de prendre en charge une somme d’argent réparant le préjudice subi en cas de survenance d’un sinistre en contrepartie d’une prime versée périodiquement. Cette responsabilité peut néanmoins être remise en question dans certaines situations, notamment en cas de faute dolosive. Son interprétation fait l’objet d’une évolution constante par la jurisprudence. Les contentieux ne manquent pas et la Cour de cassation est à plusieurs reprises amenée à statuer sur la question comme en témoigne la décision de la deuxième chambre civile en date du 12 octobre 2023 n° 22-13.109.

Les clauses d’exclusion des contrats d’assurances et les dispositions d’ordre public du Code des assurances.

Si un contrat d’assurance reste un contrat consensuel c’est-à-dire qu’il se forme dès la rencontre de volontés de l’assureur et de l’assuré. Toutefois, l’une des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte est la présence de clauses d’exclusion qui se révèlent essentielles tant pour les assurés que pour les assureurs. Aussi, dans son arrêt en date du 15 juin 2023, la Cour de cassation a retenu que lorsqu’une clause d’exclusion est soumise à une loi étrangère, elle doit s’apprécier au regard de la loi française.

Précisions sur l’appel en garantie d’un assureur

Dans le cadre d’une opération relativement complexe, les partenaires d’affaires peuvent faire appel au mécanisme de la sous-traitance et de ce fait déléguer une partie des attributions dont il sont par l’effet d’un contrat ou d’une relation d’affaires de longue durée responsables.
Ainsi et logiquement, le partenaire d’affaires donneur d’ordre vis-à-vis du sous-traitant reste responsable des désordres occasionnées par lui ou le sous-traitant et justifie un appel en garantie de son assurance et de l’assurance du sous-traitant. 

La garantie « tous risques sauf » à la lumière de la décision de la Cour de cassation

Les risques auxquels une entreprise est exposée sont multiples, englobant les dommages potentiels qu’elle pourrait subir, les préjudices qu’elle pourrait occasionner à autrui, ainsi que les accidents susceptibles de se produire parmi son personnel. La formule d’assurance “tous risques sauf” se distingue par le fait qu’elle permet aux assureurs de spécifier uniquement les risques qui ne sont pas inclus dans la couverture, à la différence des formules d’assurances plus conventionnelles qui énumèrent les risques effectivement assurés. Cette assurance repose sur l’idée que tous les dommages sont pris en charge, à l’exception de ceux explicitement mentionnés et exclus des garanties. À défaut d’être claires, certaines clauses ligueuses d’un contrat d’assurance nécessitent une interprétation par le juge comme en témoigne l’affaire jugée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation. Il en ressort que sont garanties les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise.

Contrat d’assurance : l’ambiguïté d’une clause d’exclusion de garantie

Les clauses d’exclusion de garantie jouent un rôle crucial dans le domaine du droit des assurances. Elles déterminent les circonstances dans lesquelles l’assureur n’est pas tenu d’indemniser l’assuré pour un dommage ou un préjudice subi, permettant ainsi à l’assureur de délimiter clairement les risques qu’il accepte de couvrir et ceux qu’il exclut de sa responsabilité.

En vertu de ces clauses, l’assureur peut refuser d’indemniser l’assuré si le sinistre survient dans des situations spécifiquement exclues par le contrat. Cependant, afin de protéger les intérêts de l’assuré et d’éviter les abus de la part des compagnies d’assurance, la loi encadre précisément ces clauses.

Pour être valables, les clauses d’exclusion doivent répondre à certains critères. Elles doivent être formelles, c’est-à-dire qu’elles doivent être clairement énoncées dans le contrat et compréhensibles pour l’assuré moyen. De plus, elles doivent être limitées dans leur portée, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas exclure de manière générale et absolue la responsabilité de l’assureur pour tous les types de sinistres. Si ces critères ne sont pas respectés, la clause d’exclusion peut être déclarée nulle, et l’assureur pourrait alors être tenu de couvrir le dommage malgré la présence de la clause. Une décision de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2024 vient nous rappeler qu’une clause ambiguë n’est pas formelle au sens de l’article 113-1 du Code des assurances.