La faute intentionnelle en droit des assurances

La faute intentionnelle en droit des assurances

La faute intentionnelle fait souvent la une des actualités judiciaires et constitue un sujet délicat pour les assureurs. La faute intentionnelle de l’assuré permet d’opposer un refus de garantie dès lors qu’elle résulte d’un acte volontaire occasionnant les dommages. Dans l’affaire soumise à la chambre commerciale de la Cour de cassation, la haute juridiction rappelle que la faute intentionnelle de l’assuré doit être prouvée pour dénier la garantie en se fondant sur une clause d’exclusion.

La faute intentionnelle : que dit la loi ?

L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Cette disposition pose ainsi le principe selon lequel l’assurance de responsabilité va garantir le fait personnel de l’assuré. Néanmoins, cette même disposition prévoit une exclusion de garantie dès lors que les pertes et dommages proviennent d’une faute intentionnelle ou volontaire de l’assuré.

Dans cette affaire, un propriétaire de bateau qui a assuré celui-ci auprès d’une société d’assurance, demande une indemnisation d’un préjudice subi à la suite d’un sinistre. La société d’assurance refuse d’indemniser.

À noter qu’en l’espèce, l’assuré conteste la décision de la cour d’appel de rejeter sa demande de paiement, couvrant les réparations du bateau et le préjudice financier. Elle soutient que la qualification de “faute intentionnelle” exige une volonté délibérée de causer le dommage tel qu’il s’est produit. En affirmant de manière catégorique que les fautes imputées à l’assuré “doivent être qualifiées d’intentionnelles”, sans démontrer une volonté de la part du capitaine du bateau, et du matelot en formation pour obtenir son permis de navigation, tous deux employés de l’assuré, d’enfreindre délibérément les dispositions réglementaires en vue de provoquer l’accident, la cour d’appel n’ayant pas constaté une volonté caractéristique de provoquer le dommage conforme à la notion de faute intentionnelle, a enfreint l’article L. 172-13 du code des assurances.

Décision de la Cour de cassation : la faute intentionnelle comme source d’exclusion de garantie

La Cour procède à un rappel l’article L.172-13 du Code des assurances qui dispose que “les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques survenus. L’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré “. Elle souligne que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. La Cour de cassation rappelle que pour dénier la garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués volontairement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.

Cette décision d’espèce confirme qu’il faut établir que l’assuré avait eu la volonté de « créer le dommage tel qui l’est survenu » pour établir sa faute intentionnelle et le priver totalement de garantie.

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