L’obligation précontractuelle d’information de l’assureur à la lumière de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.

L’obligation précontractuelle d’information de l’assureur à la lumière de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.

Quelle que soit la nature du contrat d’assurance, le principe de l’information précontractuelle s’impose à tout assureur. Il s’agit là d’une disposition commune à tous les contrats d’assurance, disposition impérative visant à protéger l’assuré.

Compte tenu de la position d’infériorité de l’assuré par rapport à l’assureur, le droit des assurances s’inscrit dans un souci d’assurer la protection de l’assuré avant même la conclusion du contrat. C’est la raison pour laquelle certaines dispositions du Code des assurances font référence à l’obligation d’informations de l’assureur avec pour objectif de garantir aux potentiels consommateurs d’avoir accès aux informations essentielles du contrat qui lui est proposé. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023, nous rappelle l’obligation précontractuelle d’information qui incombe à l’assureur.

Faits :

M. a souscrit un contrat d’assurance sur la vie à capital variable auprès de la société A (l’assureur). Se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, M. l’a assigné devant un tribunal de grande instance, afin d’exercer sa faculté de renonciation prorogée et d’obtenir le remboursement des primes versées sur ce contrat.

La Cour d’appel d’Agen a estimé que l’assureur n’a commis aucun manquement à son obligation d’information précontractuelle et qu’il a exercé tardivement son droit de renonciation au contrat et de le débouter de l’ensemble de ses demandes alors que la note d’information sur les dispositions essentielles du contrat que l’assureur doit remettre à l’assuré, conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, doit mentionner expressément, le cas échéant, l’absence de frais de rachat, de taux d’intérêt garanti ou de valeur de réduction. M fait grief à l’arrêt de dire qu’en considérant, pour juger que l’assureur n’avait pas manqué à son obligation d’information précontractuelle, qu’en l’absence de frais et d’indemnité de rachat et de frais spécifiques en cas de mise en réduction du contrat prévu au contrat ainsi que de taux d’intérêt garanti, compte tenu du choix fait par le souscripteur d’un contrat constitué de fonds en actions et non de fonds euros, aucune information ne devait figurer à ce titre dans la note d’information.

Décision de la Cour de cassation sur l’obligation précontractuelle d’information:

L’article L.132-5-1 du Code des assurances dispose que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.

D’abord, en se basant sur cette disposition du Code des assurances, la Cour de cassation souligne que la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

Ensuite, en se basant sur l’article A. 132-4 du Code des assurances, la Cour rappelle qu’il incombe à l’assureur de mentionner, dans la note d’information qu’il délivre, que le contrat ne prévoit pas de frais de rachat, de taux d’intérêt garanti ni de valeurs de réduction, toutes informations essentielles pour permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

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