La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration à la lumière de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.

La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration à la lumière de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.

L’aléa reste une notion difficilement appréhendable alors même que la doctrine s’est attelée à l’éclaircir. Malgré ce flou qui entoure la notion, celle-ci reste étroitement liée à la nature du contrat d’assurance. Pas d’aléa, pas de contrat d’assurance puisque ce dernier est un accord aléatoire par lequel l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque prévu au contrat. L’assuré s’engage à payer une prime mais également à déclarer les informations indispensables à l’appréciation du risque pris en charge par l’assureur. Il en ressort que la bonne foi de l’assuré revêt une place importante dans la validité du contrat. Aussi, une fausse déclaration de sa part peut entrainer la nullité du contrat d’assurance. Cette fausse déclaration doit s’apprécier à la conclusion du contrat d’assurance et non lors de la survenance du sinistre, ce que rappelle l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.

Les faits

M. a souscrit auprès de la société d’assurance (l’assureur) un contrat d’assurance automobile pour le véhicule qu’il avait acquis au nom et pour le compte de Mme . Ce véhicule a été incendié et détruit. L’assureur ayant dénié sa garantie pour fausse déclaration sur l’origine et la valeur du véhicule, M. et Mme l’ont assigné en exécution du contrat et indemnisation.

Ces derniers reprochent à la Cour d’appel d’avoir rejeter leurs demandes d’indemnisation du sinistre qui a détruit le véhicule assuré, alors « que si le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, cette sanction ne trouve à s’appliquer qu’en cas de fausse déclaration d’un risque lors de la conclusion du contrat d’assurance, et non lorsqu’il est reproché à l’assuré de s’être rendu coupable de fausses déclarations à l’occasion d’un sinistre, lesquelles ne peuvent justifier le refus de toute indemnisation que si le contrat d’assurance le prévoit expressément, par le biais d’une clause de déchéance ; que dès lors, en prétendant justifier le rejet de la demande d’indemnisation du sinistre incendie dont ils ont été victimes par la nullité prévue à l’article L. 113-8 du Code des assurances, motifs pris des anomalies et irrégularités décelées dans les renseignements et pièces fournies à l’assureur à l’appui de leur déclaration de sinistre, la Cour d’appel a violé ce texte par fausse application. » La Cour d’appel met en avant le doute sur la véracité de la facture d’achat estimant que les assurés sont dans l’incapacité de justifier du prix réellement payé pour l’acquisition du véhicule.

Décision de la Cour de cassation sur la fausse déclaration :

En se basant sur l’article L.113-8 du Code des assurances, la Cour rappelle que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans incidence sur le sinistre. Après avoir rappelé la décision de la Cour d’appel d’avoir déduit l’absence de bonne foi de M. et de Mme et l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de nature à justifier le rejet des demandes en paiement, la Cour censure la décision de la Cour d’appel en soulignant qu’ « en statuant ainsi, alors qu’elle retenait l’existence de fausses déclarations sur le sinistre et non sur le risque, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ».

Articles liés

La fausse déclaration dans le contrat d’assurance : ce qu’il faut savoir

Au sens de l’article 1101 du Code Civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations ». Cela signifie que les obligations contractuelles sont volontairement souscrites. A cette volonté doit néanmoins s’ajouter la bonne foi qui oblige l’assuré à fournir à son assureur tous les informations indispensables permettant à ce dernier de s’engager en connaissance de cause. Bonne foi, rien que la bonne foi. Toutefois, les assureurs font souvent face à de fausses déclarations qui influent sur l’appréciation des risques assurables. L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023 porte sur un cas de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré. Quelles sont les obligations de l’assuré envers l’assureur ? Comment s’apprécie une fausse déclaration ?

La réticence intentionnelle de l’assuré au regard de la décision de la Cour de cassation

La procédure de nullité pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, régie par l’article L. 113-8 du code des assurances, est complexe. Habituellement, l’assureur doit prouver plusieurs éléments de manière successive : la clarté des questions posées à l’assuré, l’erreur des réponses données par celui-ci, l’intentionnalité de la fausse déclaration initiale ou de la réticence vis-à-vis d’une modification ultérieure, et enfin, l’impact de ces éléments sur l’opinion de l’assureur. La décision de la Cour de cassation semble clarifier la notion de réticence intentionnelle en la distinguant de l’aggravation du risque.

L’absence d’une clause de déchéance de garantie et l’obligation d’indemnisation

La déchéance de garantie par l’assureur désigne le refus de celui-ci d’accorder une indemnisation ou un versement suite à une violation des conditions du contrat d’assurance par l’assuré. En d’autres termes, si l’assuré enfreint certaines clauses spécifiques de la police d’assurance, l’assureur peut déclarer la déchéance de garantie, privant ainsi l’assuré de certains avantages ou de la totalité de la couverture prévue.

Les motifs de déchéance de garantie peuvent varier en fonction du type d’assurance, englobant des actions telles que la non-divulgation d’informations cruciales lors de la souscription de la police, la fourniture de fausses déclarations, des actes frauduleux, ou la violation d’autres termes contractuels. Des litiges, tels que celui ayant conduit à un arrêt de la Cour de cassation, découlent souvent de ces situations.

La garantie incendie de l’assurance auto

Alors que les émeutes deviennent de plus en plus fréquentes, le gouvernement a annoncé des mesures de dédommagement pour les propriétaires de véhicules incendiées. 15 % d’entre eux ne sont pas assurés tout risque et ne peuvent donc pas solliciter une indemnisation auprès des assureurs. Ces émeutes ont mis en évidence toute l’importance d’une garantie incendie auto.