La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration à la lumière de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.
La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration à la lumière de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.
L’aléa reste une notion difficilement appréhendable alors même que la doctrine s’est attelée à l’éclaircir. Malgré ce flou qui entoure la notion, celle-ci reste étroitement liée à la nature du contrat d’assurance. Pas d’aléa, pas de contrat d’assurance puisque ce dernier est un accord aléatoire par lequel l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque prévu au contrat. L’assuré s’engage à payer une prime mais également à déclarer les informations indispensables à l’appréciation du risque pris en charge par l’assureur. Il en ressort que la bonne foi de l’assuré revêt une place importante dans la validité du contrat. Aussi, une fausse déclaration de sa part peut entrainer la nullité du contrat d’assurance. Cette fausse déclaration doit s’apprécier à la conclusion du contrat d’assurance et non lors de la survenance du sinistre, ce que rappelle l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023.
Les faits
M. a souscrit auprès de la société d’assurance (l’assureur) un contrat d’assurance automobile pour le véhicule qu’il avait acquis au nom et pour le compte de Mme . Ce véhicule a été incendié et détruit. L’assureur ayant dénié sa garantie pour fausse déclaration sur l’origine et la valeur du véhicule, M. et Mme l’ont assigné en exécution du contrat et indemnisation.
Ces derniers reprochent à la Cour d’appel d’avoir rejeter leurs demandes d’indemnisation du sinistre qui a détruit le véhicule assuré, alors « que si le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, cette sanction ne trouve à s’appliquer qu’en cas de fausse déclaration d’un risque lors de la conclusion du contrat d’assurance, et non lorsqu’il est reproché à l’assuré de s’être rendu coupable de fausses déclarations à l’occasion d’un sinistre, lesquelles ne peuvent justifier le refus de toute indemnisation que si le contrat d’assurance le prévoit expressément, par le biais d’une clause de déchéance ; que dès lors, en prétendant justifier le rejet de la demande d’indemnisation du sinistre incendie dont ils ont été victimes par la nullité prévue à l’article L. 113-8 du Code des assurances, motifs pris des anomalies et irrégularités décelées dans les renseignements et pièces fournies à l’assureur à l’appui de leur déclaration de sinistre, la Cour d’appel a violé ce texte par fausse application. » La Cour d’appel met en avant le doute sur la véracité de la facture d’achat estimant que les assurés sont dans l’incapacité de justifier du prix réellement payé pour l’acquisition du véhicule.
Décision de la Cour de cassation sur la fausse déclaration :
En se basant sur l’article L.113-8 du Code des assurances, la Cour rappelle que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans incidence sur le sinistre. Après avoir rappelé la décision de la Cour d’appel d’avoir déduit l’absence de bonne foi de M. et de Mme et l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de nature à justifier le rejet des demandes en paiement, la Cour censure la décision de la Cour d’appel en soulignant qu’ « en statuant ainsi, alors qu’elle retenait l’existence de fausses déclarations sur le sinistre et non sur le risque, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ».