L’opposabilité des modifications du contrat d’assurance aux assurés

L’opposabilité des modifications du contrat d’assurance aux assurés

La relation contractuelle d’assurance entre un souscripteur et un assureur se caractérise par deux éléments : le bénéfice d’une couverture contre le paiement d’une prime d’assurance. Il est courant que le contrat d’assurance connaisse diverses modifications au gré des évolutions juridiques du milieu et selon les besoins de l’assuré (extension ou réduction de garantie). Toutefois, l’opposabilité des modifications du contrat est subordonnée au respect d’une condition.

La possibilité de modifier le contrat d’assurance 

Alors que le contrat d’assurance ne fait l’objet d’aucune définition légale, il peut être appréhendé comme une convention par laquelle une partie s’engage à garantir un risque, une autre à payer une prime d’assurance. Par ailleurs, il se distingue par la grande place qu’occupe l’aléa dans la relation entre les parties et s’inscrit dans un univers de litiges potentiels. Comme tout contrat, le contrat d’assurance se forme par la rencontre de volonté, plus précisément celle d’une offre et d’une acceptation (article 1113 du Code civil). En outre, le contrat d’assurance est amené à évoluer au cours du temps pour des raisons règlementaires mais également suivant les besoins du souscripteur. L’article L.112-3 alinéa 5 dispose que « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. ». Il en ressort que le souscripteur et l’assureur peuvent modifier unilatéralement le contrat d’assurance (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 mars 2016, 15-13.027).

Toutefois, toute modification doit faire l’objet d’une acceptation. Celle-ci peut se traduire par le silence de l’assureur durant 10 jours. C’est ainsi que l’article L.112-2 du Code des assurances rappelle qu’est « considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».

À cette disposition peut être ajoutée l’article 1112-1 du Code civil qui rappelle cette obligation d’information. Elle dispose qu’il « incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».

La condition d’opposabilité de toute modification du contrat d’assurance de groupe :

L’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mai 2023 fait état d’un cas de modification d’un contrat d’assurance groupe postérieure à la souscription. La question était donc celle de savoir si ces modifications étaient opposables aux assurés. En l’espèce, un salarié a adhéré au contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par son employeur au profit de ses salariés auprès d’un assureur. Le litige porte sur l’opposabilité des modifications du contrat d’assurance groupe au salarié. La Cour de cassation opère dans un premier temps, un rappel de l’article L. 141-4 du Code des assurances en soulignant que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. La Cour souligne ensuite que cette condition s’applique tant pour les contrats de groupe à adhésion facultative que ceux à adhésion obligatoire. Enfin, en vertu de la même disposition, elle rappelle que le souscripteur a l’obligation de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Ainsi, dès lors que l’adhérent n’a pas été informé des modifications des termes du contrat initial, celles-ci lui sont inopposables.

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