Assurance : l’indemnisation d’un accident de la circulation à l’étranger
Assurance : l’indemnisation d’un accident de la circulation à l’étranger
En cas d’accident de la circulation à l’étranger, la question se pose quant à l’applicabilité de la loi Badinter qui pose un régime spécial de responsabilité. En principe, si l’accident a lieu en dehors du territoire français, le régime spécial de la loi Badinter ne s’applique pas. Conformément à l’article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi du pays où l’accident de la circulation s’est produit prévaut dans ce contexte. Toutefois, en France un Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommage a été mis place pour permettre aux victimes de bénéficier d’une indemnisation. Une décision récente de la Cour de cassation concerne un accident de la circulation à l’étranger et la question de l’indemnisation.
Rappel des faits
Monsieur de nationalité française, est décédé au Royaume-Uni dans un accident de la circulation. Sa famille a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La CIVI a déclaré recevable leur requête et leur a alloué, chacun, une certaine somme à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices.
La cour d’appel a statué sur la recevabilité de la requête déposée par la famille de la victime devant la CIVI. Elle a souligné que l’accident avait eu lieu au Royaume-Uni, un État membre de l’Espace économique européen au moment du fait dommageable. Elle estime en conséquence que l’indemnisation de la famille de la victime est soumise au droit anglais. En effet, dans sa décision, elle rappelle l’article L. 421-1 du Code des assurances qui dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant des faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Pour dire recevable la demande la famille de la victime formée devant la CIVI, après avoir relevé que l’accident dont avait été victime monsieur s’était produit au Royaume-Uni, État partie à l’Espace économique européen à la date du fait dommageable, l’arrêt de la cour d’appel énonce, d’abord, que le dispositif mis en place par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 ne modifie pas les règles de conflit de lois applicables, ni celles qui gouvernent les principes du droit à indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour opère un rappel de l’article L. 424-1 du Code des assurances qui dispose qu’un organisme d’indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus sur le territoire métropolitain d’un Etat partie à l’Espace économique européen, autre que l’Etat français, et mettant en cause un véhicule, au sens du II de l’article L. 211-4, ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats (article L.424-1 du Code des assurances. Elle estime « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait, le lieu de stationnement du véhicule impliqué dans l’accident et l’État dans lequel il était assuré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais s’inscrit dans une continuité de précédentes décisions en date du 24 novembre 2022 (n° 20-23.462 / n° 20-22.100) rappelant que « les dommages susceptibles d’être indemnisés par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages sont exclus de la compétence de la CIVI ».