L’ACPR a récemment publié une instruction visant les entreprises soumises au Code des assurances et de la mutualité et les institutions de prévoyances
Instruction de l’ACPR visant les entreprises soumises au Code des assurances et de la mutualité et les institutions de prévoyances
L’ACPR a récemment publié une instruction, le 10 janvier 2024, à destination des entreprises soumises au Code des assurances et de la mutualité et les institutions de prévoyances suivants :
1. Les entreprises soumises au Code des assurances qui dans le cadre de leur activité souscrivent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés.
2. Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées (selon L. 321-1-1 du Code des assurances) qui réassurent des engagements « dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés »
3. Les entreprises soumises au Code de la mutualité et institutions de prévoyances qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements identiques aux groupements visés au 1 et 2
4. Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, mentionnés à l’article L. 381-1 du Code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du Code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du Code de la sécurité sociale.
Quelles obligations sont imposées à ces entreprises soumises au Code des assurances et de la mutualité et les institutions de prévoyances ?
Pour ces groupements, l’ACPR impose de nouvelles obligations de reporting. Il est précisé dans l’article 2 de l’instruction qu’ils devront rendre ( dans les 6 mois de la clôture de l’exercice annuel) plusieurs rapports :
– le rapport annuel (mentionnant les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance précisés au III de l’article D.533-16-1).
-le plan type prévu par l’annexe A de la présente instruction si leur total de bilan ne dépasse pas 500 millions d’euros
-le plan type prévu par l’annexe F de la présente instruction, si leur total de bilan dépasse 500 millions d’euros et s’ils sont soumis aux obligations précisées au I. de l’article 6.
Il devront également remettre à l’ACPR dans les 6 mois de la clôture de l’exercice annuel « l’onglet Sommaire des annexes C-D-E-G ».
Les autres 4,5 et 6 rajoutent d’autres obligations de délivrance des informations financières et extra-financières notamment une déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité visée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022
Les informations sont à publier sur le site internet de l’entreprise et portent sur :
-les politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
-Des informations sur leurs politiques relatives au recensement et à la hiérarchisation des principales incidences négatives en matière de durabilité et les indicateurs y afférents;
-Une description des principales incidences négatives en matière de durabilité et de toutes mesures prises à cet égard ou prévues;
-Un bref résumé des politiques d’engagement, conformément à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE, le cas échéant;
-La mention de leur respect des codes relatifs à un comportement responsable des entreprises et des normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations et, le cas échéant, de leur degré d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris.
Ces informations sont à rapporter si les groupements ou groupes de sociétés :
–dépassent à la date de clôture de leur bilan le critère du nombre moyen de cinq cents salariés sur l’exercice
-Réalise déjà un tel reporting en application de l’article 4 du règlement du 27 novembre 2019 (UE 2019/2088)
-Ils sont des entreprises mères d’un grand groupe tel que visé au 7 de l’article 3, de la directive 2013/34/UE
Les « incidences négatives » sont celles impactant l’environnement et le changement climatique.
Il est précisé que ces documents devront être signés électroniquement ou de manière manuscrite.
Cette instruction remplace et abroge l’instruction n° 2022-I-24 du 14 décembre 2022.
Ainsi ces obligations préexistaient déjà sous l’empire du règlement UE 2019/2088, elles sont mises à jour par l’effet de la présente instruction afin de respecter les prescriptions des règlements UE 2023/2485 et 2023/2486