Banque : l’obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l’assuré

Banque : l’obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l’assuré

Les articles 1315 et 1147 du code civil établissent que lorsqu’un banquier accorde un prêt à son client et lui propose de souscrire à un contrat d’assurance de groupe pour garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements en cas de risques divers, il est obligé de démontrer qu’il a rempli son devoir d’informer le client sur la pertinence des risques couverts par rapport à sa situation personnelle d’emprunteur. La simple remise d’une notice explicative ne suffit pas à remplir cette obligation. Si l’emprunteur choisit de ne pas adhérer au contrat d’assurance proposé par la banque, cette dernière a le devoir de le conseiller sur les conséquences d’un tel choix par rapport à sa situation personnelle et doit prouver qu’elle a rempli cette obligation. Une récente décision de la Cour de cassation en date du 2 mai 2024 (n° 22-21.642) opère un rappel de cette obligation d’information.

Rappel des faits :

M. a souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès d’une banque pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers à usage locatif, sans adhérer à l’assurance de groupe proposée par le prêteur. Un protocole d’accord de rééchelonnement de la totalité des prêts a été conclu entre M. et la banque. Quelques années plus tard, M. a été mis en arrêt de travail à la suite d’une maladie dégénérative. Il a assigné la banque en responsabilité en lui reprochant de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques qu’il encourait à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail. Pour écarter la responsabilité de la banque, l’arrêt précise que l’obligation d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance requiert que l’emprunteur souscrive à l’assurance de groupe proposée par le prêteur. Après avoir noté que les contrats de prêt en question fournissent des informations sur l’assurance de groupe souscrite par la banque et offrent à l’emprunteur la possibilité de choisir une garantie similaire auprès de son propre assureur, l’arrêt constate que M. a admis avoir été informé des clauses et conditions de l’assurance de groupe et a délibérément choisi de ne pas y souscrire. Il remarque également que, pour différents prêts, il a contracté une assurance auprès d’un autre assureur de son choix, ce dernier étant tenu de lui fournir des informations sur la pertinence des risques couverts par rapport à sa situation personnelle. À partir de ces éléments, l’arrêt conclut que le défaut de la banque à remplir son devoir d’information et de conseil n’est pas établi.

Réponse de la Cour de cassation sur l’obligation d’information :

La Cour opère tout d’abord un rappel des articles 1315 et 1147 du Code civil. Le premier dispose que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Par conséquent, il revient au banquier de rapporter la preuve de son exécution. La Cour casse et annule la décision de la Cour d’appel en soulignant « que la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe, était tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté cette obligation ».

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