Versement d’une provision par un courtier : quid de l’obligation d’information de l’assureur ?

Versement d’une provision par un courtier : quid de l’obligation d’information de l’assureur ?

Conformément à l’article L376-4 du Code de la sécurité sociale, l’assureur est soumis à une obligation d’information envers la caisse de sécurité sociale de l’assuré. Cette disposition prévoit que ladite caisse doit être informée de tout règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur. La question qui se pose alors est de savoir si cette obligation d’information persiste lorsque c’est un courtier qui verse une provision à la victime. Le courtier est-il mandataire de l’assureur ou celui de la victime ?

Rappel des faits

Un assureur est informé le 26 août 2015 par un courtier de l’accident survenu le 14 novembre 2014 impliquant l’un de ses assurés, a informé de celui-ci, le 7 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Par décision du 21 octobre 2016, la caisse a notifié à l’assureur une pénalité pour avoir déclaré l’accident tardivement.

L’assureur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Dans cette affaire, la caisse reproche à l’arrêt de ne pas avoir accueilli son recours. Elle argumente que le courtier en assurance a la qualité de mandataire de l’assureur lorsqu’il a le pouvoir de régler les sinistres au nom et pour le compte de celui-ci. La caisse affirme que le versement effectué par le courtier d’une provision à la victime, suite à un sinistre survenu, a été réalisé pour le compte de l’assureur, ce qui confère au courtier la qualité de mandataire de l’assureur. Elle estime que la déclaration de sinistre faite par le courtier pour permettre ce règlement constituait une information de l’assureur. Par conséquent, elle soutient que l’assureur a manqué à son obligation d’information en ne l’informant du sinistre que tardivement, soit le 7 septembre 2015, dépassant ainsi le délai de trois mois impartis.

La caisse conteste l’argument de l’arrêt selon lequel le courtier est le mandataire de l’assuré et non de l’assureur. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné si le règlement d’une provision par le courtier en assurance à la victime pour le compte de l’assureur ne lui conférait pas la qualité de mandataire de celui-ci. Par cette omission, la caisse estime que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 376-1 et D. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation sur l’obligation d’information

La Cour de cassation, se fondant sur les dispositions des articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, du code de la sécurité sociale.

Elle rappelle que le tiers responsable et son assureur ont l’obligation d’informer la caisse de la survenue de l’accident ou des lésions dans les trois mois suivant la date à laquelle ils en ont eu connaissance. De plus, la caisse peut infliger une pénalité à celui qui n’a pas respecté cette obligation d’information. En conséquence la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

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