Assurance des accidents de la vie : les limites de la couverture
Assurance des accidents de la vie : les limites de la couverture (Cass – civ 2e.16 mai 2024 / n° 22-16.844)
Rappel des faits
Un salarié a souscrit un contrat d’assurance multirisques « accidents de la vie » auprès d’un assureur, incluant une couverture pour les accidents médicaux. Quelques mois plus tard, le salarié a subi un accident de travail nécessitant une intervention chirurgicale. Après l’opération, une infection est apparue, mais l’assureur a refusé de couvrir les conséquences de cette infection. Le salarié a alors assigné l’assureur pour l’exécution du contrat. La cour d’appel a reconnu que l’infection post-opératoire correspondait à la définition d’un accident médical selon le contrat d’assurance, a condamné l’assureur à verser une provision et a ordonné une expertise médicale.
Après la présentation du rapport de l’expert, le salarié a demandé à la cour d’appel une indemnisation pour ses préjudices. Il a critiqué la décision de ne lui accorder que 14 400 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 7 000 euros pour les souffrances endurées et 2 000 euros pour le préjudice d’agrément. Ses griefs se basaient sur deux arguments principaux :
- Méconnaissance des termes du litige : le salarié a soutenu que le contrat d’assurance garantissait les pertes de gains professionnels futurs. En rejetant cette demande, la cour d’appel aurait méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du Code de procédure civile.
- Violation du principe de contradiction : le salarié a affirmé que la cour d’appel avait décidé d’office, sans permettre aux parties de discuter, que les conditions générales du contrat ne couvraient pas les pertes de gains professionnels futurs, violant ainsi l’article 16 du Code de procédure civile.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, rappelant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas l’indemnisation des conséquences économiques définitives de l’accident sur la situation professionnelle du salarié. Par conséquent, la demande du salarié pour les pertes de gains professionnels futurs a été rejetée.