Accident de la circulation : L’offre d’indemnisation – Délai – Sanction (Cass. 2e civ, 20 juin 2024, 22-22.491)
Accident de la circulation : L’offre d’indemnisation -Délai – Sanction (Cass. 2e civ, 20 juin 2024, 22-22.491)
L’assureur est-il tenu de présenter une offre d’indemnisation à l’assuré victime d’un accident de la circulation ?
L’assureur est effectivement tenu de présenter une offre d’indemnité à l’assuré victime d’un accident de la circulation dans plusieurs situations précises.
- Responsabilité non contestée et dommage quantifié :
- Délai : L’assureur doit présenter une offre d’indemnité motivée dans les trois mois suivant la demande d’indemnisation.
- Responsabilité rejetée ou non clairement établie, ou dommage non quantifié :
- Délai : L’assureur doit fournir une réponse motivée dans les trois mois suivant la demande d’indemnisation.
- Atteinte à la personne :
- Délai : L’assureur doit faire une offre d’indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
- En cas de décès de la victime : L’offre doit être faite aux héritiers et, s’il y a lieu, au conjoint, et inclure tous les éléments indemnisables du préjudice.
- Offre provisionnelle :
- Délai : Si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, l’offre d’indemnisation peut être provisionnelle.
- Offre définitive : Elle doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
- Délai favorable à la victime :
- Règle générale : Le délai le plus favorable à la victime s’applique en tout état de cause.
- Pluralité de véhicules et assureurs :
- Mandat : L’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres assureurs impliqués.
Dès lors, l’assureur a des obligations précises en termes de délais et de contenu des offres d’indemnité selon la situation particulière de l’accident, la responsabilité et l’état du dommage. Ces délais sont conçus pour assurer une indemnisation rapide et équitable de la victime ou de ses héritiers.
Rappel des faits :
Le 16 janvier 2011, un mineur a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager dans le véhicule conduit par son père, assuré par la compagnie d’assurance . Cet accident impliquait également un véhicule assuré par une autre compagnie d’assurance .
Le 28 juin 2016, le médecin conseil de l’assureur a déposé un rapport d’expertise médicale concernant la victime, fixant la date de consolidation au 24 mai 2016. À partir du 17 juillet 2012, l’assureur a versé plusieurs provisions à la victime.
Après une expertise judiciaire, la victime et ses parents ont assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de cassation a rappelé les principes suivants, basés sur les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances :
Obligation de l’assureur : L’assureur garantissant la responsabilité du conducteur impliqué doit présenter à la victime une offre d’indemnité incluant tous les éléments indemnisables du préjudice.
Délai d’offre d’indemnité : Si l’assureur ne fait pas l’offre dans les délais impartis, l’indemnité offerte ou allouée par le juge produit des intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Obligations de la victime : La victime doit fournir, à la demande de l’assureur, les informations sur ses revenus professionnels avec les justificatifs nécessaires et la description des atteintes à sa personne avec le certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation. La correspondance de l’assureur doit mentionner les informations prévues à l’article L.211-10 du Code des assurances et les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait violé les textes en exemptant l’assureur d’une partie de la pénalité prévue pour non-respect de l’obligation de présenter une offre d’indemnité dans les délais légaux. La cour d’appel avait justifié cette exemption en raison du fait que la procédure d’indemnisation avait été initialement menée par l’assureur , sans établir que l’assureur avait agi en qualité de mandataire de l’assureur .