Assurances : La charge de la preuve au regard de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ.2eme, 21 septembre 2023, n° 21-15.328)

Rappel des faits :

Le véhicule automobile de Monsieur a subi un bris de glace. La déclaration de sinistre est intervenue le lendemain de la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès d’une compagnie d’assurances (l’assureur). Un garagiste a procédé aux réparations et émis une facture que Monsieur a refusé de payer. Par ordonnance d’injonction de payer, Monsieur a été condamné à verser au garagiste une certaine somme au titre des réparations.

Décision de la Cour d’appel :

La cour d’appel a rejeté la garantie de l’assureur et refusé les demandes du propriétaire du véhicule en raison de son incapacité à prouver la date à laquelle le sinistre s’est produit. Elle a noté que la déclaration de sinistre avait été faite après le début de la période de couverture du contrat d’assurance pour le véhicule. En outre, il est reproché à l’assuré de ne pas avoir démontré l’état de son véhicule au moment de l’achat. L’assuré soutient que c’était à l’assureur de prouver que le sinistre s’était réellement produit avant le début du contrat d’assurance.

Monsieur estime « qu’il appartient à l’assureur d’établir l’existence d’une fausse déclaration consistant pour l’assuré à déclarer, postérieurement à l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, un sinistre qui s’est réalisé antérieurement ; qu’en considérant, pour refuser la garantie de l’assureur, qu’il n’établissait pas la date de survenance du sinistre, après avoir relevé que le contrat était entré en vigueur au plus tard le 21 avril 2017 et que la déclaration de sinistre était postérieure, ce dont il résultait qu’il appartenait à l’assureur de prouver que le sinistre était en réalité, survenu antérieurement à l’entrée en vigueur du contrat, le tribunal judiciaire, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil ». 

Décision de la Cour de cassation sur la charge de la preuve

La Cour rappelle l’article 1353 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En effet, il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. En l’espèce, monsieur n’apporte aucun commencement de preuve sur l’acte de vandalisme invoqué et ne donne aucune indication sur le lieu et les circonstances de celui-ci. En outre, l’assuré ne rapporte pas la preuve de la date de la survenance du sinistre.

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